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1P.165/2006 KI-generiert

Applicant v. Geneva Accusation Chamber (Extension of Pre-Trial Detention)

Geschäftsnummer 1P.165/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person, a French national, was arrested following an altercation in Geneva that resulted in another individual being injured. Charged with attempted murder, the accused was placed in preventive detention, which was initially extended due to concerns about potential witness tampering and flight risk. A request for further extension of the detention was submitted, citing the need for additional witness testimonies and continued risks. During a hearing, the defense attorney sought provisional release under bail, but the court insisted on the absence of a formal bail application, thus only extending detention. The accused subsequently filed a public law appeal against the detention extension, claiming violations of constitutional rights and seeking free legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 88 OJ, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 27 Cst, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 35 al. 1 CPP; Applicant v. Geneva Accusation Chamber (Extension of Pre-Trial Detention): Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il invoque une violation des art. 10 al. 2, 29 al. 2 et 31 Cst. et de l' art. 5 par. 3 CEDH . Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève se sont déterminés; ils concluent au rejet du recours. A.________ a présenté des observations complémentaires.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft versuchter Mord Verfahrensgarantie Fluchtgefahr Anspruch auf rechtliches Gehör Verhältnismässigkeitserfordernisse

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Extension of Provisional Detention Upheld Despite Appeal for Alternative Measures
«…%20186) consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt [1P.165/2006](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1P.165/2006) du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006…»
P/12759/2023 (2025-05-21) · ge
Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release Due to Flight Risk
«…%20186) consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt [1P.165/2006](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1P.165/2006) du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006…»
P/15493/2024 (2024-10-22) · ge
Appellant Detention Challenge Upheld Due to Flight Risk
«…5 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu…»
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«…consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395; arrêt du Tribunal fédéral 1B_220/2020 du 26 mai 2020 co…»
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State v. [Appellant's Name] (Pre-Trial Detention Appeal)
«…citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt du Tribunal fédéral [1P.165/2006](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1P.165/2006) du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006…»
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«…%20186) consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt [1P.165/2006](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1P.165/2006) du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006…»
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«…me un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts 1B_274/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3; 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds prop…»
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«…te velléité de fuite (TF 1B\_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 1B\_274/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3 ; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des…»
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«…me un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts 1B_274/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3; 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origi…»
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«…à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B\_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il convie…»
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«…à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B\_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il convie…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.165/2006 /col

Arrêt du 19 avril 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Olivier Klunge, avocat-stagiaire,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

prolongation de la détention préventive,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 7 mars 2006.

Faits:

A. A.________, ressortissant français né le 13 juillet 1980, a été arrêté le 4 décembre 2005 à la suite d'une altercation survenue à Genève, au cours de laquelle B.________ aurait été blessé au cou par un objet tranchant. La Juge d'instruction en charge de la procédure a inculpé A.________ de tentative d'assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre, et l'a placé en détention préventive.

Le 9 décembre 2005, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a prolongé la détention préventive pour une durée de trois mois, en raison notamment du risque de collusion avec les témoins et du risque de fuite.

B. Le 6 mars 2006, la Juge d'instruction a requis une nouvelle prolongation de la détention préventive, afin d'entendre de nouveaux témoins et dans l'attente d'informations sur la gravité des blessures subies par B.________; elle invoquait en outre la persistance du danger de collusion et du risque de fuite, eu égard à la nationalité et au domicile français du prévenu. Au cours de l'audience du 7 mars 2006 devant la Chambre d'accusation, le conseil de A.________ a sollicité oralement sa mise en liberté provisoire sous caution.

Par ordonnance du 7 mars 2006, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de A.________ pour une durée d'un mois en raison des motifs invoqués par la Juge d'instruction, en insistant sur le risque de fuite. Elle précisait également, en substance, qu'elle ne pouvait entrer en matière au sujet de la libération sous caution, dans la mesure où A.________ n'avait pas déposé de demande formelle de mise en liberté.

C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il invoque une violation des art. 10 al. 2, 29 al. 2 et 31 Cst. et de l' art. 5 par. 3 CEDH . Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève se sont déterminés; ils concluent au rejet du recours. A.________ a présenté des observations complémentaires.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit public est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, pour violation de droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a et 86 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation pour un mois de sa détention préventive, a qualité pour contester ce prononcé ( art. 88 OJ ). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière.

2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l' art. 27 Cst./GE ). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante ( ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ( art. 5 par. 1 let . c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire ( ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits ( ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).

3. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et ne remet pas en cause le danger de collusion et le risque de fuite. Sous l'angle de la proportionnalité, il ne se plaint pas non plus de la durée de la détention, mais, invoquant une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), il reproche à l'autorité attaquée de n'avoir pas examiné, au cours de l'audience de prolongation de détention, les possibilités de le mettre en liberté moyennant le versement de sûretés. Il y a toutefois lieu de relever que la Chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur ce point en raison de l'absence de demande formelle de mise en liberté, de sorte que ce grief se confond avec celui tiré de l'interdiction du formalisme excessif, également soulevé par le recourant.

3.1 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. , lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée ( ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168 et les références citées). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi déduit des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil de travaux publiés sous l'égide de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, Zurich 1992, p. 226).

3.2 Dans le canton de Genève, la protection du prévenu détenu est double. D'une part, à l'expiration du mandat d'arrêt d'une durée de huit jours ( art. 35 al. 1 CPP /GE), la détention ne peut être prolongée que sur décision de la Chambre d'accusation, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable ( art. 35 al. 2 CPP /GE). Cette prolongation ne peut être ordonnée que pour une durée de trois mois au maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions ( art. 35 al. 3 CPP /GE). D'autre part, l'inculpé peut, en tout état de cause, demander sa mise en liberté en adressant une requête écrite soit au juge d'instruction, soit directement à la Chambre d'accusation ( art. 151 al. 2 CPP /GE). Celle-ci statue sur la requête "dans sa plus prochaine audience utile" ( art. 153 al. 3 CPP /GE).

3.2.1 La mise en liberté provisoire peut être accordée moyennant sûretés ou obligations ( art. 155 CPP /GE), dont le but est de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement ( art. 156 al. 1 CPP /GE). Ces dispositions correspondent à l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. Comme succédané de la détention préventive, la mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés est une application du principe de la proportionnalité ( ATF 107 Ia 206 consid. 2a p. 208). Lorsque cela est possible, elle doit donc remplacer la détention, qui ne peut être maintenue qu'en tant qu'ultima ratio (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c p. 271).

La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" ( ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt rendu le 27 juin 1968 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Neumeister c. Autriche, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.657/2000 du 9 novembre 2000, consid. 4c). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (cf. arrêt 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1 et les références, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Punzelt c. République tchèque, du 25 avril 2000, par. 85 ss).

3.2.2 La Chambre d'accusation est tenue d'examiner le respect du principe de la proportionnalité lorsqu'elle statue sur la prolongation de la détention préventive, qui ne peut être autorisée que si les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable ( art. 35 al. 2 CPP /GE; Dinichert/Bertossa/Gaillard, Procédure pénale genevoise, in SJ 1986 p. 484). Sur le plan organisationnel, il y lieu de relever que cette autorité statue deux fois par semaine - tous les mardis et vendredis - sur les demandes de prolongation de la détention et sur les requêtes de mise en liberté. Ces dernières, qui peuvent être déposées en tout temps ( art. 151 al. 2 CPP /GE), sont examinées lors de la prochaine audience ( art. 153 al. 3 CPP /GE) à condition d'être déposées au plus tard la veille à midi (cf. observations du 29 mars 2006 de la Chambre d'accusation). Le Tribunal fédéral a déjà pu constater le bon fonctionnement et la célérité de cette pratique cantonale bien établie (cf. par exemple les arrêts 1P.570/2003 du 20 octobre 2003; 1P.429/2002 du 23 septembre 2002).

3.3 S'il est vrai que la Chambre d'accusation doit examiner la question de la proportionnalité lorsqu'elle prolonge la détention préventive, on ne saurait lui imposer de se prononcer sur la mise en liberté moyennant sûretés sans une certaine participation du prévenu. Celui-ci est en effet tenu de collaborer pour établir les éléments permettant d'apprécier si la garantie offerte est appropriée (cf. supra consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, l'exigence d'une requête de mise en liberté écrite déposée préalablement à l'une des deux audiences hebdomadaires de la Chambre d'accusation ne constitue pas une mesure de nature chicanière, qui serait une fin en soi. La forme écrite donne au contraire au requérant l'occasion de formuler et de motiver soigneusement sa requête, en déposant les pièces utiles, tout en permettant à l'autorité d'en prendre connaissance à l'avance et de statuer lors de la prochaine audience sur la base d'un dossier clair et complet. Le grief du recourant apparaît d'autant moins pertinent que celui-ci ne prétend pas avoir proposé, lors de l'audience du 7 mars 2006, de montant déterminé à titre de sûretés, ni donné le nom de personnes pouvant lui servir de caution, ni déposé de pièces à cet égard. Le fait que l'intéressé ait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en raison de l'insuffisance de ses revenus et de sa fortune pour couvrir les frais de la procédure (cf. art. 143A de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire) rendait pourtant ces informations encore plus importantes, dans la mesure où il pouvait apparaître d'emblée douteux qu'il fût en mesure de fournir des sûretés.

Au demeurant, les particularités de la procédure pénale genevoise, notamment la tenue systématique de deux audiences par semaine, ne permettent pas de retenir que l'exigence du dépôt préalable d'une requête en la forme écrite complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou qu'elle entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En l'occurrence, il aurait en effet suffit au recourant de déposer une requête écrite le lundi 6 mars 2006 avant midi pour que la question soit examinée à l'audience du lendemain, ou de le faire à l'issue de cette audience pour que la question soit examinée quelques jours plus tard, soit le vendredi 10 mars 2006. On peut au surplus relever que de telles démarches lui auraient en tout cas permis d'obtenir une décision de l'autorité cantonale plus rapidement que par une éventuelle admission du présent recours de droit public.

Ainsi, en refusant d'entrer en matière sur la mise en liberté moyennant sûretés faute de requête déposée en la forme écrite, l'autorité attaquée n'a pas fait preuve de formalisme excessif, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les griefs soulevés contre l'ordonnance querellée.

4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les conditions posées à l' art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Olivier Klunge, en sa qualité d'avocat-stagiaire, ne saurait prétendre à des honoraires pour la défense d'office (cf. arrêt 1P.495/2005 du 14 septembre 2005 consid. 3; Thomas Geiser/Peter Münch (éd.), Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. 1, Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., Bâle 1998, n. 1.40 p. 19; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, n. 7 ad art. 152, p. 126). Les autorités concernées n'ont pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 19 avril 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: