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1P.159/2002 KI-generiert

The case involves two defendants who are facing charges in a criminal matter before a local police court

Geschäftsnummer 1P.159/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two defendants who are facing charges in a criminal matter before a local police court. They requested the recusal of the presiding judge and all members of the local court, but their requests were denied by the cantonal administrative court. Subsequently, the defendants filed a public law appeal with the federal tribunal to overturn the lower court's ruling. However, their appeal was deemed inadmissible due to a lack of substantial argumentation against the detailed reasons provided by the cantonal court for the recusal decision. The defendants also requested legal assistance, which was rejected as the appeal was considered to have no chance of success. Consequently, they were ordered to pay court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 152 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; The case involves two defendants who are facing charges in a criminal matter before a local police court: Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Zulässige Gründe Ausstandsbegehren Verfahrensrügen Prozesshandlung fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.159/2002/dxc

Arrêt du 4 avril 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Aeschlimann, Catenazzi,

greffier Thélin.

X.________,

Y.________,

recourants,

contre

Pierre Muller, Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne,

Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

récusation

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2002)

Considérant:

Que les recourants X.________ et Y.________ sont prévenus dans une cause pénale pendante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne;

Que par actes du 18 et du 21 janvier 2002, tous deux ont demandé la récusation du juge Pierre Muller, Président du Tribunal de police, ainsi que de tous les membres du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne;

Que la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté ces requêtes par arrêt du 26 février 2002;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, les époux X.________ requièrent le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;

Qu'à l'appui de leurs conclusions, ils se bornent à critiquer de façon systématique, mais inconsistante, le déroulement de la procédure dirigée par le Président Muller;

Que la Cour administrative du Tribunal cantonal s'est prononcée de façon détaillée sur les motifs de récusation soulevés devant elle;

Que les recourants ne tentent aucune réfutation de son jugement;

Qu'ils agissent ainsi de façon procédurière au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

Que le recours de droit public est donc irrecevable selon cette disposition;

Que ses auteurs ont présenté une demande d'assistance judiciaire;

Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;

Que cette demande doit donc être rejetée en application de l' art. 152 OJ ;

Que les recourants doivent au contraire acquitter l'émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ );

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 fr., solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: