Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.154/2002 KI-generiert

Referral to Trial Decision Not Immediately Appealable

Geschäftsnummer 1P.154/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two individuals were accused of copyright infringement and unfair competition, and a cantonal investigating judge ordered them to be tried in a district criminal court. After their appeal against this order was rejected by the cantonal indictment court, the accused filed a public law appeal to the federal tribunal to annul the previous ruling. The federal tribunal examined the nature of the contested decision, determining it to be an interim ruling within the criminal proceedings that does not cause irreparable harm, leading to the rejection of the appeal. Additionally, the tribunal addressed related procedural points regarding the legal justifications for the transmission of the previous order.

Legislator-Regeste

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Art. 87 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Referral to Trial Decision Not Immediately Appealable: Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid Rückweisungsentscheid Verhandlungsverschiebung substantiierte Begründung verspätete Einwendungen unlauterer Wettbewerb

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 al. 2 OJ
Que, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.154/2002/col

Arrêt du 2 mai 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Aeschlimann, Catenazzi,

greffier Thélin.

A.________,

B.________,

recourants,

représentés par Me Philippe Reymond, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 155, 1000 Lausanne 13,

contre

C.________ USA,

C.________ AG,

intimées,

représentées par Me Michel Rossinelli, avocat, chemin des Charmettes 9, case postale 2608, 1002 Lausanne,

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 11 février 2002)

Considérant:

Que par ordonnance du 14 décembre 2001, le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud a renvoyé A.________ et B.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, accusés de violation du droit d'auteur et de concurrence déloyale;

Que le Juge d'instruction a communiqué cette ordonnance, notamment, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, chargé d'une autre enquête contre les mêmes prévenus;

Que ceux-ci ont recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal;

Que cette juridiction, statuant le 11 février 2002, a rejeté le recours et confirmé le prononcé entrepris;

Qu'agissant conjointement par la voie du recours de droit public, les deux accusés requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation;

Que, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;

Que la décision ayant pour objet de renvoyer les prévenus devant un tribunal, en vue de leur jugement, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que cette décision n'entraîne, pour les prévenus, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;

Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable ( ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le renvoi de ses auteurs devant le Tribunal correctionnel;

Qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si ce recours est recevable pour le surplus, en tant que ses auteurs critiquent un refus de constater une violation du secret de l'enquête;

Que la transmission de l'ordonnance du 14 décembre 2001 se justifie, d'après l'arrêt attaqué, par le fait que le magistrat destinataire pourrait éventuellement avoir à prononcer, à l'issue de l'enquête conduite par lui, un renvoi complémentaire devant le tribunal déjà saisi;

Qu'en dépit de l'opinion contraire des recourants, cette considération échappe au grief d'arbitraire;

Que le recours apparaît donc, sur ce point, de toute manière mal fondé;

Que les recourants doivent acquitter l'émolument judiciaire;

Que les sociétés plaignantes n'ont pas été invitées à répondre au recours;

Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: