Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.153/2000 KI-generiert

Sister's Appeal of Non-Prosecution Order in Suicide Case Upheld on Merits

Geschäftsnummer 1P.153/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person filed a criminal complaint for negligent homicide against a psychiatric clinic following the suicide of their sister, who had a history of severe depression and suicidal behavior. Despite the sister's previous suicide attempts and known risks, the complaint alleged negligence from the medical staff regarding the patient's supervision and treatment. After an initial investigation, the judge issued a decision of non-lieu, citing expert opinions that confirmed the clinical staff acted appropriately under the circumstances. Following this, the complainant challenged the decision in a higher court, which upheld the initial finding, leading to the subsequent public law appeal to the highest court in the country. The appeal centered on whether sufficient care and supervision were provided, particularly given the significant risk of suicide.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 3 al. 4 LAVI, Art. 88 OJ, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 2 al. 2 let. a LAVI, Art. 2 al. 2 let. b LAVI, Art. 270 al. 1 PPF; Sister's Appeal of Non-Prosecution Order in Suicide Case Upheld on Merits: Despite the sister's previous suicide attempts and known risks, the complaint alleged negligence from the medical staff regarding the patient's supervision and treatment. After an initial investigation, the judge issued a decision of non-lieu, citing expert opinions that confirmed the clinical staff acted appropriately under the circumstances. Following this, the complainant challenged the decision in a higher court, which upheld the initial finding, leading to the subsequent public law appeal to the highest court in the country. The appeal centered on whether sufficient care and supervision were provided, particularly given the significant risk of suicide.

Schlagwörter

KI-generiert
therapeutische Massnahme psychiatrische Behandlung Opferrechte fahrlässige Tötung medizinisches Sachverständigengutachten prozessleitende Verfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning section to define the standard for arbitrary review, but not explicitly in the final orders.

art. 64 LTF

The decision grants the request for legal aid (assistance judiciaire) for the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

4P.47/2006 (2006-06-02)
Property Owners v. Architect and Heating Contractor: Construction Defects and Contractual Liability under the Code of Obligations
«…te peut être entachée d'arbitraire ( ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146; arrêt non publié du 27 avril 2000 dans la cause 1P.153/2000, consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine. Le Tribu…»
1P.659/2004 (2005-01-26)
Father's Appeal Against Homicide Acquittal Rejected in Epidural Hematoma Case
«…l'occurrence, il ne fait guère de doute que le recourant pourrait agir en se fondant sur les art. 45 et 47 CO (arrêt 1P.153/2000, précité, consid. 1b). Il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recourant se plaint de la constatation des faits, qu'il t…»
4P.192/2003 (2003-11-10)
Malpractice Appeal Against Plastic Surgeon Dismissed: Expert Reliance Upheld
«…te peut être entachée d'arbitraire ( ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146; arrêt non publié du 27 avril 2000 dans la cause 1P.153/2000, consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine. Le Tribu…»
4P.62/2000 (2000-09-08)
Entrepreneur v. Property Owner: Construction Fee Dispute and Appeal Regarding Expert Valuation
«…te peut être entachée d'arbitraire ( ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146; arrêt non publié du 27 avril 2000 dans la cause 1P.153/2000, consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine. Le Tribu…»

Volltext

[AZA 0]

1P.153/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

27 avril 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Nay et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________, représentée par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 9 février 2000 par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à A.________ et B.________, tous deux représentés par Me Jean-Luc Chenaux, avocat à Lausanne;

(procédure pénale; recours contre un non-lieu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 6 août 1996, X.________ a déposé une plainte pénale pour homicide par négligence, mettant en cause la Clinique Z.________, où sa soeur Y.________ s'était suicidée le 18 juillet 1996. Celle-ci avait été admise le 28 juin 1996 dans le service psychiatrique du Centre hospitalier de Cannes; le chef de ce service, le Docteur O.________, avait alors diagnostiqué un syndrome dépressif avec somatisations importantes sur personnalité histrionique, avec menaces suicidaires.

Au début du mois de juillet 1996, elle avait été transférée, à sa demande, à Z.________. Lors de son admission, le Docteur B.________ avait diagnostiqué un état dépressif majeur avec somatisations, chez une personnalité aux traits histrioniques et psychotiques. Admise en division fermée puis, en raison de sa réticence, en division ouverte, Y.________ avait commis une première tentative de suicide dans la nuit du 9 au 10 juillet 1996 en s'infligeant de nombreuses lacérations avec un petit ciseau et un cutter qui avaient échappé à la fouille d'entrée. Soignée à l'hôpital de Nyon, elle était retournée à Z.________ le 11 juillet 1996, en hospitalisation d'office, et avait été placée dans une chambre de cure de la division fermée du "C.________", où elle était restée jusqu'au 15 juillet 1996. Dès cette date, Y.________ avait été placée en chambre normale. Le 16 juillet 1996, après que la patiente eut demandé une ceinture, une fouille de la chambre avait été menée afin de confisquer tout objet utilisable à des fins suicidaires. Le 18 juillet 1996, après le changement de garde, Y.________ avait été découverte pendue par un foulard au radiateur de la salle de bain.

X.________ reprochait au personnel de Z.________, soit aux docteurs B.________ et A.________, d'avoir fait preuve de négligence dans la surveillance de dame Y.________.

B.- X.________ a été pourvue d'un défenseur d'office au titre de l' art. 3 al. 4 LAVI (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 1998).

C.- Le 6 septembre 1999, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Selon le rapport d'expertise rendu le 5 février 1998 par le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud, le traitement ordonné par les docteurs A.________ et B.________ avait été effectué dans les règles de l'art. La renonciation à des traitements neuroleptiques, jusqu'au 18 juillet 1996, semblait judicieuse compte tenu de l'opposition de la patiente. Les mesures de sécurité paraissaient suffisantes, les médecins ayant choisi de privilégier l'alliance thérapeutique au détriment d'une surveillance stricte impliquant une fouille complète, une confiscation de tout objet potentiellement dangereux et une surveillance vidéo continuelle. La suppression de tout objet potentiellement dangereux paraissait d'ailleurs impossible à réaliser, aucune mesure de surveillance ne pouvant être sure à 100%. Le juge d'instruction a retenu que les médecins ne pouvaient être tenus pour responsables d'une imprévoyance coupable.

D.- Par arrêt du 9 février 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance.

Le 4 mai 1998, le Tribunal d'accusation avait déjà confirmé le refus du juge d'instruction d'ordonner une nouvelle expertise, le rapport du 5 février 1998 étant clair et complet; aucune circonstance nouvelle ne permettait de revenir sur ces considérations. Par ailleurs, il n'y avait pas à compléter le dossier en y ajoutant les rapports du docteur O.________, car les conclusions de ce dernier figuraient déjà dans le rapport d'expertise. Sur le fond, l'équipe soignante avait pleinement conscience du risque de suicide et en avait informé la famille. Le transfert dans la division "C.________" et les soins prodigués apparaissaient adéquats.

Aucune mesure de surveillance ne présentait une sécurité absolue en milieu psychiatrique.

E.- X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Elle en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. A.________ et B.________ concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le juge d'instruction ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis ( ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414).

a) L' art. 88 OJ ne reconnaît la qualité pour agir par la voie du recours de droit public qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir sur le fond contre une décision pénale de classement, de non-lieu ou d'acquittement ( ATF 69 I 17 ; cf. ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les références citées).

La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312. 5) a renforcé les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, la faculté de recourir contre un classement ou un non-lieu. La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public se fonde alors directement sur la règle spéciale de l' art. 8 al. 1 let . c LAVI.

Elle suppose une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, du fait de l'infraction dénoncée ( art. 2 al. 1 LAVI ). Or, dans son arrêt du 15 septembre 1998, le Tribunal fédéral a reconnu qu'en application de l' art. 2 al. 2 let. a LAVI , la recourante, soeur de Y.________, devait être assimilée à la victime pour ce qui était des conseils.

Il doit en aller de même s'agissant de ses droits dans la procédure pénale, conformément à l' art. 2 al. 2 let. b LAVI (cf. ATF 126 IV 42 consid. 3c p. 46). Il convient donc de rechercher si les conditions posées à l' art. 8 al. 1 let . c LAVI sont réunies.

b) Selon cette disposition, la victime peut intervenir dans la procédure et, en particulier, former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Pour pouvoir recourir, la victime doit ainsi avoir eu qualité de partie dans le cours de la procédure pénale; elle doit avoir élevé des prétentions civiles; la sentence pénale doit avoir des effets sur ses prétentions civiles; la victime doit enfin indiquer en quoi ces conditions sont réunies (exigence de motivation; sur l'ensemble de ces conditions, ATF 120 IV 44 consid. I/4-8 p. 51 ss; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 53-92, 80).

En l'espèce, il ne fait aucun doute que la recourante, plaignante, a participé à la procédure ayant abouti à la décision contestée. Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-lieu, c'est-à-dire avant tout jugement, on ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir pris formellement de conclusions civiles, puisque cela n'était pas possible à ce stade (ATF 120 1a 101 consid. 2b p. 106, IV 44 consid. I/4a p. 53). En revanche, même si la loi ne l'exige pas expressément, la victime doit, à défaut de conclusions civiles, indiquer quelles prétentions civiles elle entend faire valoir. Cette condition, particulièrement évidente pour le pourvoi en nullité dès lors que l' art. 270 al. 1 PPF reprend le texte de l' art. 8 al. 1 let . c LAVI (cf. ATF 125 IV 109 , 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 122 IV 139 consid. 1 p. 141), s'applique également pour juger de la recevabilité du recours de droit public ( ATF 120 Ia 101 consid. 2 p. 104), même si certains arrêts du Tribunal fédéral n'examinent pas explicitement cette question (cf. arrêts non publiés du 13 décembre 1999 dans la cause C., du 15 septembre 1997 dans la cause B. et du 22 décembre 1995 dans la cause S.). A défaut de conclusions formelles au plan civil, le recourant doit au moins indiquer quelles sortes de prétentions il entendrait élever à l'égard de l'auteur de l'infraction. Lorsqu'il n'a pas présenté de conclusions civiles dans le cadre du jugement pénal, il doit expliquer les raisons de cette omission ( ATF 120 IV 44 consid. I/8 p. 57-58). Une telle indication n'est toutefois pas indispensable lorsqu'on peut directement et sans ambiguïté déduire, compte tenu notamment de la nature de l'infraction, quelles prétentions civiles pourraient être élevées par la victime (cf. dans ce sens Corboz, op. cit. p. 80: "sauf si cela est évident. .."). En l'espèce, il ne fait guère de doute que la recourante, soeur de la victime, pourrait agir en se fondant sur les dispositions des art. 45 et 47 CO .

Les conditions de l' art. 8 al. 1 let . c sont donc remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

c) La recourante conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Compte tenu de la nature essentiellement cassatoire du recours de droit public, et en l'absence d'une exception à cette règle, seule est recevable la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ( ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités).

2.- La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Selon l'expertise, l'état de Y.________ nécessitait une surveillance maximale. Or, les mesures prises auraient été insuffisantes: Y.________ avait déjà tenté de se suicider avec un ciseau et un cutter qui avaient échappé à la fouille. Le 16 juillet 1996, elle avait réclamé une ceinture, ce qui avait conduit à une nouvelle fouille au cours de laquelle le foulard lui avait été laissé, alors qu'un tel objet pouvait être utilisé à des fins suicidaires. La chambre normale dans laquelle dame Y.________ avait été transférée le 15 juillet 1996 possédait, au contraire de la chambre de cure, une salle de bain privée, ainsi que des meubles - et des radiateurs - non protégés. Alors que le protocole de la clinique prévoit une surveillance avec un passage toutes les dix minutes, Y.________ avait été laissée 40 minutes sans surveillance, à la faveur du changement de garde. Les mesures de surveillance maximales n'avaient donc pas été adoptées, malgré le risque évident de suicide. Contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, aucun neuroleptique n'avait été administré; l'opposition de la famille - notamment l'époux de dame Y.________ - à un tel traitement n'était pas démontrée.

Les mesures de surveillance, de fouille, et une médication appropriée, en tout cas dès le 18 juillet 1996, auraient permis d'éviter une issue tragique.

a) Il y a arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst.

( art. 4 aCst. ), lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat ( ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).

b) Le juge apprécie certes librement les preuves, mais, dans le domaine médical comme en matière technique, il ne saurait s'écarter de l'opinion d'un expert que pour de sérieux motifs. En cas de doutes sur l'exactitude de l'expertise, il doit recueillir les preuves complémentaires, à défaut de quoi il pourrait se voir reprocher une appréciation arbitraire des preuves ( ATF 118 Ia 144 ).

c) En l'espèce, tant la décision de non-lieu que l'arrêt attaqué se fonde sur le rapport d'expertise du 5 février 1998. Au sujet de l'état de la patiente, les experts ne nient pas qu'un risque de suicide important était connu de l'équipe soignante - en tout cas après l'épisode du 10 juillet 1996 -, qui en avait informé la famille. La médication consistait en des antidépresseurs et des anxiolytiques; l'administration de neuroleptique n'a eu lieu que le 18 juillet 1996, car la patiente et sa famille s'y étaient jusque-là opposés.

La recourante conteste une telle opposition, mais n'est pas en mesure d'établir que ce fait se trouverait en contradiction avec l'un ou l'autre élément du dossier. Les experts relèvent que la priorité a été donnée à l'alliance thérapeutique, et que ce choix paraissait judicieux. Ils ont aussi estimé qu'après le premier acte d'auto-agression, l'état de la patiente nécessitait une surveillance maximale compte tenu du caractère imprévisible de son comportement. La Clinique Z.________ dispose à cet effet de l'unité "C.________", soit un bâtiment fermé dans lequel on circule librement. Les mesures de surveillance ont été estimées également suffisantes par les experts. La recourante soutient qu'un placement en milieu fermé eût été justifié. Toutefois, comme le relèvent les intimés, le suivi d'une personne suicidaire ne saurait se limiter à prévenir un passage à l'acte immédiat par des mesures coercitives absolues. L'expertise relève l'opportunité d'un encadrement et d'un traitement visant à stimuler les ressources positives de la malade tout en améliorant l'alliance thérapeutique, stratégie qui, dans un premier temps tout au moins, avait eu des effets positifs.

Quant à la fouille que la recourante estime insuffisante, on ne saurait méconnaître qu'il est quasiment impossible de confisquer tout objet pouvant être utilisé à des fins suicidaires; cela impliquerait notamment la suppression de pièces d'habillement ou de la literie.

En définitive, le juge d'instruction, puis le Tribunal d'accusation n'avaient pas de raison de s'écarter de l'opinion générale des experts, selon laquelle la médication et la surveillance étaient adaptées au cas particulier, aucune mesure ne pouvant garantir une sécurité absolue en milieu psychiatrique.

d) La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendue. Le diagnostic du docteur O.________ mentionnait les menaces suicidaires, alors que ce risque n'avait pas été noté par les docteurs A.________ et B.________ lors de l'admission à la Clinique Z.________. La recourante perd toutefois de vue que si le risque de suicide n'a pas été reconnu lors de l'admission de Y.________, il a en revanche été affirmé par l'équipe soignante elle-même après la tentative du 10 juillet 1996, ce que retient le rapport d'expertise. On ne voit pas dès lors en quoi la production de tout le dossier médical pourrait apporter un éclairage différent sur les événements en cause.

3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Même si le sort du recours était à première vue incertain, l'assistance judiciaire peut être accordée à la recourante.

Me Elie Elkaim est désigné comme défenseur d'office, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. L'octroi de l'assistance judiciaire dispense la recourante du paiement de l'émolument judiciaire, mais pas de l'indemnité due à titre de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

2. Admet la demande d'assistance judiciaire, désigne Me Elie Elkaim comme avocat d'office de la recourante et lui alloue une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Alloue aux intimés A.________ et B.________ une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge de la recourante.

5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

___________

Lausanne, le 27 avril 2000 KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président, Le Greffier,