Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.151/2002 KI-generiert

Lawyer's Secretary's Error Not Grounds for Appeal Restitution

Geschäftsnummer 1P.151/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of fraud, receiving stolen goods, and driving under the influence, resulting in a 24-month prison sentence. After receiving the complete judgment notification, the representative of the convicted individual inadvertently misplaced the document. Consequently, the individual missed the deadline to appeal. A request for a deadline extension was made to the local court, arguing that the failure to meet the deadline was due to the representative's fault, specifically the secretary's mishandling of the documents. This request was denied by the cantonal court, which deemed the appeal inadmissible, leading the individual to seek judicial review from the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 186 CPP, Art. 30 CPP, Art. 32 CPP, Art. 9 Cst, Art. 32 al. 1 CPP, Art. 35 OJ; Lawyer's Secretary's Error Not Grounds for Appeal Restitution: L'expédition complète de ce jugement a été notifiée à Me Y.________, avocat et défenseur de X.________, le 12 décembre 2001. Le délai d'appel de trente jours, fixé par l' art. 186 CPP val., a commencé à courir le 13 décembre 2001 pour expirer le 11 janvier 2002 (cf. art. 30 CPP val.).

Schlagwörter

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Entschuldbarer Irrtum Entschädigung für Justizirrtümer Prozesshandlung Anwaltsverschulden Anwaltshaftung anwaltsrechtliche Disziplinarbusse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 I 54
Challenge to Judgment Based on Psychiatric Report Lacking Personal Examination
ATF 124 I 247
Foreign Employee v. Canton of Lucerne on Mandatory Church Tax Deduction and Refund Limitation Period
ATF 114 Ib 67
Federal Supreme Court Advance Payment Deadline and Bank Error Liability
2C.1/1999
Cantonal Liability Prescription Period in Public Service Harassment Case
1P.588/1988
2P.359/1994
De même, le mandataire ne peut pas faire valoir qu'un ouvrier effectuant des travaux dans les locaux de l'étude aurait déplacé un pli se trouvant sur le bureau de la secrétaire, laquelle aurait, partant, omis de déposer ce document à l'office postal (arrêt 2P.359/1994 du 5 octobre 1994).
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.151/2002/dxc

Arrêt du 28 mai 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Aeschlimann, Reeb,

greffier Zimmermann.

X.________,

recourant, représenté par Me Y.________, avocat,

contre

Ministère public du Bas-Valais, 1920 Martigny,

Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais,

Palais de Justice, 1950 Sion 2.

demande de restitution de délai

(recours de droit public contre la décision de la Cour pénale I

du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 février 2002)

Faits:

A. Par jugement du 25 octobre 2001, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a reconnu X.________ coupable d'escroquerie par métier, de recel et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse. Il l'a condamné pour ces faits à une peine de vingt-quatre mois de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive.

L'expédition complète de ce jugement a été notifiée à Me Y.________, avocat et défenseur de X.________, le 12 décembre 2001. Le délai d'appel de trente jours, fixé par l' art. 186 CPP val., a commencé à courir le 13 décembre 2001 pour expirer le 11 janvier 2002 (cf. art. 30 CPP val.).

Le 14 janvier 2002, X.________ a formé une demande de restitution de délai, au sens de l' art. 32 CPP val., auprès du Président du Tribunal d'arrondissement. Il a fait valoir que la secrétaire de Me Y.________, après avoir reçu la notification du jugement de condamnation, le 12 décembre 2001, avait déposé ce document sur des cartons contenant des feuilles de papier, à côté de la machine à photocopier se trouvant dans les locaux de l'étude. Pour une raison inexplicable, le texte du jugement avait glissé derrière les cartons, où il n'avait été découvert fortuitement que le 13 janvier 2002. Il en a conclu que son mandataire avait été empêché sans sa faute de former à temps un appel contre le jugement du 25 octobre 2001.

Le 18 janvier 2002, X.________ a appelé de ce jugement.

Par décision du 14 février 2002, le Tribunal cantonal du canton du Valais - auquel le président du Tribunal d'arrondissement avait transmis l'affaire comme objet de sa compétence - a rejeté la requête de restitution de délai et déclaré l'appel irrecevable.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 février 2002. Il invoque les art. 8, 9, 29 et 32 al. 3 Cst.

Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Procureur du Bas-Valais a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est formé essentiellement pour violation arbitraire de l' art. 32 CPP val. Tels qu'ils sont formulés, les griefs tirés des art. 8, 29 et 32 al. 3 Cst. , ainsi que celui de formalisme excessif, n'ont pas de portée propre au regard de celui fondé sur l' art. 9 Cst.

1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat ( ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable ( ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499, et les arrêts cités).

1.2 A teneur de l' art. 32 al. 1 CPP val., la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Le Tribunal cantonal applique cette disposition conformément à l' art. 35 OJ , dont le libellé est identique.

Selon la jurisprudence relative à l' art. 35 OJ , l'avocat doit répondre de la faute de ses auxiliaires, parmi lesquels il faut ranger ses employés ( ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69 ss; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169, et les arrêts cités). Commet une erreur imputable à l'avocat la secrétaire qui quitte son poste sans s'assurer que la requête de prolongation de délai, formée le dernier jour utile, a bien été signée par l'avocat ou l'un de ses associés pouvant le représenter (arrêt 2C.1/1999 du 5 novembre 1999), et la secrétaire qui omet de faire virer le montant d'une avance de frais (arrêt 1P.588/1988 du 30 novembre 1988). De même, le mandataire ne peut pas faire valoir qu'un ouvrier effectuant des travaux dans les locaux de l'étude aurait déplacé un pli se trouvant sur le bureau de la secrétaire, laquelle aurait, partant, omis de déposer ce document à l'office postal (arrêt 2P.359/1994 du 5 octobre 1994). En l'occurrence, égarer une pièce de procédure aussi importante que l'acte judiciaire portant notification d'un jugement constitue une étourderie et non un événement imprévisible excusable (cf. ATF 78 IV 131 ). C'est dès lors sans arbitraire, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de délai.

Le recourant critique la manière dont le Tribunal fédéral interprète et applique l' art. 35 OJ , en se référant à Poudret (COJ, ch. 2.5 et 2.6 ad art. 35), dont l'opinion repose sur trois éléments essentiels. Premièrement, l' art. 35 OJ évoquant uniquement le requérant ou son mandataire au sens de l' art. 29 OJ , cette disposition ne s'appliquerait pas à l'auxiliaire. Deuxièmement, la faute de l'auxiliaire ne pourrait être imputée au mandataire selon l' art. 101 CO , lequel ne concerne que la violation d'une obligation contractuelle. Troisièmement, même à admettre que la faute de l'auxiliaire est imputable au mandataire, celle-ci devrait être limitée, selon l' art. 55 CO , à une erreur dans le choix, l'instruction ou la surveillance de l'auxiliaire. Dans l'affaire J., le Tribunal fédéral a eu l'occasion de revoir de manière détaillée la jurisprudence antérieure à la lumière des objections de la doctrine à laquelle Poudret s'est rallié. Il a d'abord considéré que le lien établi entre les art. 29 et 35 OJ n'était pas pertinent, eu égard aux différences entre les textes allemand, français et italien de ces dispositions ( ATF 114 Ib 67 consid. 2a et b p. 69/70). Il suivait de là que la faute de l'auxiliaire était imputable au mandataire, selon l' art. 101 CO appliqué par analogie aux rapports de droit public liant le mandataire à l'autorité judiciaire ( ATF 114 Ib 67 consid. 2c et d p. 70-73). Enfin, le Tribunal fédéral a exclu l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l' art. 55 CO , car cette disposition régit la responsabilité à raison d'actes illicites, alors que l' art. 35 OJ règle uniquement les conséquences du défaut du respect du délai légal de recours. Il ne peut donc être question de restreindre la portée de l' art. 35 OJ , en y incluant les motifs d'exonération de la responsabilité que prévoit l' art. 55 CO , ceci d'autant moins que la violation fautive de ses obligations par le mandataire relève de sa responsabilité contractuelle ( ATF 114 Ib 67 consid. 2e p. 73/74). Dans cet arrêt, sur lequel se fonde la décision attaquée, tous les arguments soulevés par le recourant ont été écartés. Il n'y a ainsi pas de raisons de se départir de cette jurisprudence.

2. Le recours doit donc être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant ( art. 156 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du Bas-Valais et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 mai 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: