Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.149/2006 KI-generiert

Director's Appeal on Civil Claimant Status and Legal Representation in Criminal Proceeding Dismissed for Lack of Irreparable Harm

Geschäftsnummer 1P.149/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company filed a criminal complaint against one of its administrators, alleging breach of trust and unfair management. The administrator contested the attorney's representation of the company and the civil party status of an associated creditor. A judge confirmed the attorney's right to represent the company and allowed the creditor's civil party claim, leading to a partial acceptance of the administrator's appeal against this decision by the Chamber of Accusation, which maintained the company's civil status. Subsequently, the administrator sought a public law appeal to challenge the decision, arguing it was arbitrary. However, the Tribunal analyzed the nature of the decision and concluded that it was incidental, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 87 al. 2 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Director's Appeal on Civil Claimant Status and Legal Representation in Criminal Proceeding Dismissed for Lack of Irreparable Harm: Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ), ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre.

Schlagwörter

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Rechtsstellung nicht wiedergutzumachender Nachteil gesetzliche Vertretung Organhaftung des Geschäftsführers Zwischenentscheid Vorentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 al. 2 OJ
Aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable.
Art. 156 al. 1 OJ
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ), ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.149/2006/col

Arrêt du 18 avril 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Antoine Kohler, avocat,

contre

la société B.________,

intimée, représentée par Me Eric Hess, avocat,

Procureur général du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,

1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,

1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale; constitution de partie civile,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du

8 février 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 21 avril 2005, la société B.________ a déposé une plainte pénale contre l'un de ses deux administrateurs, A.________, pour abus de confiance et gestion déloyale.

A.________ a contesté l'aptitude de Me Eric Hess à représenter B.________ en se prévalant d'une décision du conseil d'administration de la société du 27 mai 2005 révoquant le mandat qui avait été confié à cet avocat. Il a également contesté la constitution de partie civile de C.________, actionnaire et créancière de B.________.

Statuant le 16 novembre 2005, le Juge d'instruction en charge du dossier a confirmé la qualité de partie civile de la société B.________ dans la procédure pénale dirigée contre A.________; il a reconnu le droit de Me Eric Hess d'assister et de représenter ladite société dans cette procédure; enfin, il a accepté la constitution de partie civile de la société C.________.

Par ordonnance du 8 février 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis partiellement le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a annulée en tant qu'elle accepte la constitution de partie civile de C.________. Elle l'a rejeté pour le surplus et a confirmé la décision entreprise en tant qu'elle concerne B.________.

Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour arbitraire.

Il n'a pas été demandé de réponses.

2. Aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale ( ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316). Le dommage irréparable mentionné à l' art. 87 al. 2 OJ s'entend exclusivement d'un dommage juridique qu'une décision finale favorable ne ferait pas disparaître complètement ( ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).

Dans une cause pénale, la décision par laquelle l'autorité d'instruction autorise une personne à intervenir en qualité de partie civile est incidente, car elle ne met pas fin au procès pénal; elle ne cause au prévenu aucun préjudice irréparable, de sorte que celui-ci ne peut pas agir de suite par la voie du recours de droit public; il doit, au contraire, attendre l'issue du procès ( ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 217). Le recourant ne conteste il est vrai pas la qualité de partie civile de la société B.________, mais il s'en prend à la confirmation du mandat de Me Eric Hess pour la représenter dans la procédure pénale ouverte contre lui. Il ne démontre cependant pas, comme il lui appartenait de faire (cf. ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84), en quoi cette décision le toucherait dans sa situation juridique et lui causerait un préjudice irréparable, au sens de l' art. 87 al. 2 OJ , dans la mesure où il recourt en son nom personnel et non en celui de la société B.________.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ), ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 18 avril 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: