A legal case was brought before a federal tribunal concerning a request for legal aid made by an individual who possessed both real estate and a considerable movable fortune
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case was brought before a federal tribunal concerning a request for legal aid made by an individual who possessed both real estate and a considerable movable fortune. Despite having significant debt, the tribunal determined that the individual was financially capable of covering the legal costs associated with the proceedings without affecting their essential living expenses. Additionally, the tribunal noted that previous rulings acknowledging the individual's financial hardship did not grant a continuous entitlement to assistance under the law. Consequently, the request for legal aid was denied.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 152 OJ; A legal case was brought before a federal tribunal concerning a request for legal aid made by an individual who possessed both real estate and a considerable movable fortune: Que ce précédent ne lui confère pas le droit d'obtenir derechef l'assistance judiciaire en marge du régime légal.
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.144/2002 /col
Décision du 20 mars 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.
N.________, recourant, représenté par Me François Bellanger, avocat, rue de Saint-Victor 12, case postale 473,
1211 Genève 12,
contre
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,
art. 152 OJ
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 février 2002)
Vu:
La demande d'assistance judiciaire jointe à l'acte de recours;
Considérant:
Que le recourant dispose, en sus d'un bien immobilier, d'une fortune mobilière de plus de 120'000 fr.;
Qu'en dépit de son endettement hypothécaire et chirographaire, il semble donc en mesure d'assumer les frais de la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral, cela sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien;
Qu'il n'est, par conséquent, pas dans le besoin au sens de l' art. 152 OJ ;
Que l'assistance judiciaire ne peut pas lui être accordée conformément à cette disposition;
Qu'il se réfère à une précédente cause dans laquelle son indigence a été admise (arrêt 1P.264/1997 du 5 mai 1997), et fait valoir que sa situation économique ne s'est pas modifiée;
Que ce précédent ne lui confère pas le droit d'obtenir derechef l'assistance judiciaire en marge du régime légal.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: