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1P.133/2006 KI-generiert

Geneva Citizen v. Requirement for Political Party Nomination for Extra-Parliamentary Commissions

Geschäftsnummer 1P.133/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A citizen from Geneva submitted his candidacy for various cantonal commission elections scheduled for January 26, 2006, and requested a postponement to provide necessary documentation. However, the Grand Council Presidency indicated that the elections would proceed as scheduled and that candidates must be nominated by political parties as per local regulations. The citizen subsequently filed a public law appeal seeking annulment of the election results and the refusal of his candidacy, claiming violations of his rights to access public service and freedom of association. The case revolves around the legal obligations surrounding candidacy for public office and the implications of party association in the electoral process.

Legislator-Regeste

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Art. 25 Pacte, Art. 11 CEDH, Art. 85 let. a OJ, Art. 88 OJ, Art. 106 LRGC, Art. 156 al. 1 OJ; Geneva Citizen v. Requirement for Political Party Nomination for Extra-Parliamentary Commissions: Par lettre du 27 janvier 2006, la Présidence du Grand Conseil indiqua que les élections avaient lieu à la suite de l'élection du Conseil d'Etat, tous les quatre ans. Selon l'art. 107A al. 2 de la loi genevoise portant règlement du Grand Conseil (RGC), les candidats aux commissions concernées devaient être présentés par un parti politique représenté au Grand Conseil.

Schlagwörter

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Vereinigungsfreiheit Parlamentswahl Politische Partei politische Diskriminierung verfassungsmässige Anforderung Mitgliedschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 25 Pacte
Le recourant invoque l' art. 25 Pacte ONU II (droit du citoyen d'accéder à la fonction publique) et l' art.
Art. 11 CEDH
25 Pacte ONU II (droit du citoyen d'accéder à la fonction publique) et l' art. 11 CEDH (liberté d'association).
Art. 85 let. a OJ
Le recours pour violation des droits politiques ( art. 85 let. a OJ ) n'est pas ouvert, puisqu'il s'agit d'élections indirectes.
Art. 88 OJ
1.1 Selon l' art. 88 OJ , ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale.
Art. 106 LRGC
La décision attaquée ne l'atteint donc pas dans sa situation juridique et le recours de droit public est manifestement irrecevable en tant qu'il est formé pour arbitraire dans l'application de l'art. 106 LRGC.
Art. 156 al. 1 OJ
Conformément à l' art. 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.133/2006 /col

Arrêt du 10 mars 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Bureau du Grand Conseil de la République et canton de Genève, Hôtel-de-Ville, case postale 164,

1211 Genève 3.

Objet

élections des membres de diverses commissions extra-parlementaires,

recours de droit public contre la décision du Bureau du Grand Conseil de la République et canton de Genève

du 27 janvier 2006.

Faits:

A. Le 25 janvier 2006, A.________, citoyen genevois, s'est adressé au Grand Conseil du canton de Genève, en se portant candidat à l'élection des membres de commissions cantonales de recours, de commissions de surveillance, de conseils d'administration et de la Commission du barreau. Une partie de ces élections devait avoir lieu lors de la séance du Grand Conseil du 26 janvier 2006, et A.________ en demandait le report afin de produire les documents utiles.

B. Par lettre du 27 janvier 2006, la Présidence du Grand Conseil indiqua que les élections avaient lieu à la suite de l'élection du Conseil d'Etat, tous les quatre ans. Selon l'art. 107A al. 2 de la loi genevoise portant règlement du Grand Conseil (RGC), les candidats aux commissions concernées devaient être présentés par un parti politique représenté au Grand Conseil.

C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande l'annulation de l'élection du 26 janvier 2006 (membres des Commissions cantonales de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux, et de police des étrangers, des Commissions de surveillance des professions de la santé et des activités médicales, de la Commission du barreau et du conseil d'administration de l'Aéroport international de Genève), de l'élection des 16/17 février 2006 (membres du conseil d'administration de l'Aéroport international de Genève et de la Commission de surveillance des activités médicales), de l'élection des 16/17 mars 2006 (membres de la Commission de recours de police des étrangers et du conseil d'administration de l'Hospice Général), ainsi que l'annulation de la décision du 27 janvier 2006 refusant ses candidatures. Le recourant invoque l' art. 25 Pacte ONU II (droit du citoyen d'accéder à la fonction publique) et l' art. 11 CEDH (liberté d'association). Il soutient que l'obligation pour les candidats d'être membres d'un parti (pour la commission du barreau) ou d'être présentés par un parti (pour les autres commissions) ferait indûment obstacle à l'accession aux fonctions publiques.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est dirigé contre des élections entrant dans les attributions du parlement genevois, respectivement contre le refus des candidatures présentées dans ce cadre par le recourant. Le recours pour violation des droits politiques ( art. 85 let. a OJ ) n'est pas ouvert, puisqu'il s'agit d'élections indirectes. Le recourant ne peut dès lors agir que par la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels ( art. 85 let. a OJ ; ATF 112 Ia 174 consid. 2 p. 176/177).

1.1 Selon l' art. 88 OJ , ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Le recours de droit public n'est ainsi ouvert, selon la jurisprudence, qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable ( ATF 130 I 82 consid. 1.3; 129 I 217 consid. 1 p. 219; 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités).

1.2 Selon la jurisprudence, le candidat non retenu pour un emploi public ne peut former un recours de droit public pour arbitraire ou pour violation du principe de l'égalité de traitement contre la décision par laquelle l'autorité désigne d'autres candidats. En effet, l'invocation des art. 8 al. 2 et 2 et 9 Cst. suppose l'existence préalable d'un droit de fond ( ATF 112 Ia 174 consid. 3c p. 178 et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant ne saurait déduire du droit cantonal aucune prétention à son élection. La décision attaquée ne l'atteint donc pas dans sa situation juridique et le recours de droit public est manifestement irrecevable en tant qu'il est formé pour arbitraire dans l'application de l'art. 106 LRGC.

1.3 Le recourant invoque par ailleurs le droit d'accéder à la fonction publique dans des conditions non discriminatoires, tel que garanti à l' art. 25 let . c du Pacte ONU II. Le recourant méconnaît cependant que la notion de fonction publique, au sens de cette disposition, comprend toutes les fonctions des organes exécutifs, judiciaires ou de l'administration pour lesquels le titulaire n'est pas désigné par élection, mais souverainement nommé ( ATF 129 I 185 consid. 5 p. 192 et les références citées). Tel n'est pas le cas des commissions dont les membres sont, conformément à l'art. 107A al. 2 in fine LRGC, soumis au suffrage du Parlement. Il est par ailleurs douteux que l'obligation d'être présenté par un groupe politique constitue une atteinte au droit d'accéder à une fonction "dans des conditions générales d'égalité", dans la mesure où cette exigence s'applique à tous les candidats.

1.4 Le recourant invoque enfin la liberté d'association ( art. 11 CEDH et 23 Cst.), en relevant que l'obligation d'être représenté ou affilié à un parti politique ne constituerait pas une "mesure nécessaire dans une société démocratique". Le recourant reconnaît lui-même que le RGC n'impose nullement l'adhésion à un parti politique, mais la simple présentation par un groupe, ce qui n'exclut nullement des candidatures indépendantes. S'agissant de la Commission du Barreau, l'art. 16 al. 3 de la loi sur la profession d'avocat prévoit que le Grand Conseil élit les membres titulaires et suppléants de partis différents. Le Conseil d'Etat veille en outre "à ce que les partis au Grand Conseil soient équitablement représentés au sein de la commission". Cela signifie certes que les candidats doivent être présentés par des partis politiques, mais nullement qu'ils doivent obligatoirement en être membres. L'atteinte à la liberté d'association n'est donc pas comparable à celle condamnée par la jurisprudence que cite le recourant (CourEDH, arrêt Gustafsson c/ Suède du 25 avril 1996, Recueil CourEDH 1996-II p. 637 ; RUDH 1996 p. 153).

2. En tant qu'il est recevable, le recours apparaît manifestement mal fondé. Conformément à l' art. 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Bureau du Grand Conseil de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 10 mars 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: