Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.132/2005 KI-generiert

Preventive Detention Upheld for Major Gold Robbery Suspect

Geschäftsnummer 1P.132/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss national has been in preventive detention since February 21, 2004, under suspicion of armed robbery involving significant theft from a company. He is accused of participating in the planning and preparation of the robbery that occurred on January 25, 2004, where over 700 kg of gold was stolen. Despite his denial of involvement in the actual robbery, he is implicated in preparatory actions and is believed to pose a risk of collusion with accomplices if released. His detention has been extended multiple times based on the ongoing investigation, which has yet to conclude, and recent legal proceedings challenge the validity and duration of his detention.

Legislator-Regeste

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Art. 86 al. 1 OJ, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Preventive Detention Upheld for Major Gold Robbery Suspect: He is accused of participating in the planning and preparation of the robbery that occurred on January 25, 2004, where over 700 kg of gold was stolen. Despite his denial of involvement in the actual robbery, he is implicated in preparatory actions and is believed to pose a risk of collusion with accomplices if released. His detention has been extended multiple times based on the ongoing investigation, which has yet to conclude, and recent legal proceedings challenge the validity and duration of his detention.

Schlagwörter

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strafrechtliche Verwahrung versuchter Raub dringender Tatverdacht Vorbereitende Handlungen beschlagnahmte Vermögenswerte Kollusionsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 86 al. 1 OJ
Le recours de droit public est formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 OJ ).
Art. 88 OJ
Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation de sa détention préventive, a qualité pour recourir selon l' art. 88 OJ .
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Le recourant se contente pour sa part de réitérer ses arguments à décharge, sans indiquer, comme l'exige l' art. 90 al. 1 let. b OJ , quels retards auraient été commis lors de l'instruction.
Art. 64 LTF
The request for legal aid (assistance judiciaire) was granted.
Art. 66 al. 1 LTF
Although costs (émolument judiciaire) were not charged, this article likely governs the principle applied in the dispositive regarding judicial fees.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was granted.

Art. 66 al. 1 LTF

Although costs (émolument judiciaire) were not charged, this article likely governs the principle applied in the dispositive regarding judicial fees.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.132/2005 /col

Arrêt du 14 mars 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

contre

Juge d'instruction de Neuchâtel,

rue des Tunnels 2, case postale 120, 2006 Neuchâtel 6,

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

détention préventive,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 février 2005.

Faits:

A. A.________, ressortissant suisse né en 1964, se trouve en détention préventive depuis le 21 février 2004, sous l'inculpation de brigandage, subsidiairement d'actes préparatoires délictueux. Il est soupçonné d'avoir participé, le 25 janvier 2004, au brigandage à main armée et en bande de l'entreprise Métalor Technologies SA à Marin, en compagnie notamment de B.________ et C.________; le butin s'élèverait à 700 kg d'or, soit plus de dix millions de francs. Responsable de l'entreprise chargée de la sécurité de l'usine, B.________ aurait initié l'affaire en s'assurant la complicité de l'agent de sécurité sur les lieux. A.________ lui aurait présenté C.________, lequel aurait fait appel aux services d'un partenaire surnommé "Le Corse". Ce dernier aurait réalisé le brigandage avec des complices et aurait disparu avec l'or. A.________, qui aurait participé à des séances de préparation, ainsi qu'au repérage des lieux, nie avoir pris part au brigandage proprement dit.

La détention préventive de A.________ a été prolongée le 12 août 2004 par la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel, jusqu'au 17 février 2005. Un recours de droit public a été rejeté par arrêt du 11 octobre 2004. A cette occasion, le Tribunal fédéral a estimé qu'il existait des charges suffisantes, s'agissant en tout cas des actes préparatoires délictueux: A.________ avait admis avoir recruté C.________, et pris part à des séances de préparation. Le jour du cambriolage, il paraissait parfaitement au courant du déroulement de l'opération, dont il avait immédiatement informé un comparse; son alibi n'était pas démontré. Le risque de collusion a été confirmé: l'instruction tendait à définir le degré de participation de A.________, à identifier les auteurs en fuite et à localiser le butin. Le prévenu pourrait profiter de sa libération pour coordonner sa version des faits avec les autres prévenus, et tenter de joindre les complices en fuite afin notamment de récupérer une part du butin. La durée de la détention n'apparaissait pas disproportionnée compte tenu de la gravité des charges.

B. Par arrêt du 14 février 2005, la Chambre d'accusation a donné suite, pour des motifs similaires, à une nouvelle demande de prolongation de détention présentée par le juge d'instruction, jusqu'au 17 mai 2005. Sauf nouvelles circonstances contraignantes, la Chambre d'accusation présumait qu'il s'agissait là de la dernière prolongation.

C. A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il demande l'assistance judiciaire, ainsi que sa mise en liberté au titre de l'effet suspensif. Sur le fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa mise en liberté immédiate.

La Chambre d'accusation se réfère à son arrêt et conclut au rejet de la demande d'effet suspensif. Le juge d'instruction s'est déterminé dans le même sens. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit public est formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 OJ ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation de sa détention préventive, a qualité pour recourir selon l' art. 88 OJ . Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, le recourant peut conclure non seulement à l'annulation de l'arrêt cantonal, mais aussi à sa mise en liberté immédiate ( ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).

2. Le recourant demande sa mise en liberté au titre de l'effet suspensif déjà. Celui-ci ne peut toutefois être accordé qu'au terme d'une pesée d'intérêts, lorsqu'il s'agit de maintenir l'état de fait ou de sauvegarder des intérêts compromis. En matière de détention préventive, une libération ne peut en principe être ordonnée sans un examen minutieux du fond, car cela équivaudrait à une admission du recours par anticipation. Quoi qu'il en soit, le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.

3. Le recourant soutient que les charges à son encontre seraient insuffisantes, car sa participation au brigandage proprement dit n'aurait pas pu être démontrée après de nombreux mois d'enquête. Le juge d'instruction se livrerait à une recherche indéterminée de moyens de preuve; par ailleurs, on ne saurait reprocher au recourant de faire usage de son droit de se taire ou de clamer son innocence.

3.1 L'intensité des charges susceptibles de justifier un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables.

3.2 En l'espèce, l'instruction n'est pas encore achevée. Le juge d'instruction a en effet expliqué, à l'appui de sa demande de prolongation, que d'autres actes d'instruction "dont on peut espérer qu'ils seront décisifs" auront lieu prochainement; il s'agit en particulier de recherches d'envergure qui ont lieu à l'étranger. Si la participation du recourant au brigandage n'a pas pu être démontrée à ce jour, il n'en demeure pas moins que l'inculpation d'actes préparatoires délictueux repose, elle, sur des éléments suffisants, comme l'avait déjà constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 octobre 2004. La lecture du dossier démontre par ailleurs que l'instruction n'a pas lieu "tous azimuts", comme le prétend le recourant, mais est bien consacrée à découvrir les circonstances du brigandage, ses auteurs et la localisation du butin. Le juge d'instruction a certes estimé que le recourant ne se serait pas "exprimé totalement", mais ce reproche n'est pas repris par la cour cantonale à l'appui de sa décision de prolongation. On ne saurait donc considérer que l'exercice du droit de se taire ou des droits de la défense aurait eu une incidence sur la décision relative à la détention du recourant.

4. Le recourant conteste également le risque de collusion; sur ce point également, les considérations faites dans l'arrêt du 11 octobre 2004 sont toujours d'actualité. Des recherches sont notamment en cours à l'étranger afin de tenter d'identifier et de localiser les autres auteurs de l'infraction, ainsi que l'or volé. Il paraît évident qu'une libération du recourant lui permettrait de prendre contact avec les autres prévenus en Suisse (afin de coordonner leur version des faits dans un sens qui lui soit favorable), ou de chercher à retrouver les complices en fuite afin de les avertir ou de récupérer une part du butin. Le risque de collusion existe donc toujours.

5. Le recourant invoque enfin le principe de la célérité. Il se plaint de retards inadmissibles dans l'enquête et reproche au juge d'instruction de n'avoir jamais cherché à vérifier son alibi.

Pour sa part, la Chambre d'accusation a considéré que l'enquête n'avait pas connu de retard inadmissible depuis son arrêt du 12 août 2004, et que la durée de la détention ne paraissait pas disproportion-née au regard de la peine encourue par chacun des inculpés. Le recourant se contente pour sa part de réitérer ses arguments à décharge, sans indiquer, comme l'exige l' art. 90 al. 1 let. b OJ , quels retards auraient été commis lors de l'instruction. Il ne prétend pas non plus qu'une éventuelle condamnation pour actes préparatoires délictueux - infraction pour laquelle il existe en l'état des soupçons suffisants - ne pourrait excéder la durée de la détention subie jusqu'ici. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas méconnu le principe de la proportionnalité, puisqu'elle a considéré que la prolongation accordée serait en principe la dernière, sous réserve de "nouvelles circonstances contraignantes". Dans la mesure où il est recevable, le grief doit par conséquent être écarté.

6. Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Couchepin est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Couchepin est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de Neuchâtel, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 mars 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: