Complainant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Express Intent and Legal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal against a decision from an appellate court that confirmed an order of non-prosecution in a criminal proceeding related to a complaint. The individual, who initiated the proceedings, expressed dissatisfaction with the appellate court's ruling through a brief letter but did not show any intention to seek a formal judgment from the highest court. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible based on procedural grounds and noted that the letter lacked sufficient motivation for a review. Additionally, the Tribunal reiterated its previous guidance to the cantonal court regarding the handling of similar documents in the future.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36a OJ; Complainant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Express Intent and Legal Grounds: Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Schlagwörter
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.122/2003 /col
Arrêt du 3 mars 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; non-lieu
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 28 octobre 2002.
Considérant:
Que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance de non-lieu intervenue dans la cause pénale consécutive à une plainte de M.________;
Que ce plaideur a protesté contre cet arrêt dans une brève lettre adressée au Tribunal cantonal, datée du 19 février 2003;
Que cette juridiction l'a transmise au Tribunal fédéral;
Que l'auteur de cette lettre n'exprime cependant aucune volonté d'obtenir un prononcé du Tribunal fédéral;
Qu'elle ne devait donc pas être transmise à ce tribunal selon l'art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire;
Que, pour ce motif déjà, le recours est irrecevable devant le Tribunal fédéral;
Qu'au surplus, l'acte est dépourvu de toute motivation;
Que le Tribunal cantonal vaudois a déjà été invité à s'abstenir de transmettre de tels documents, auxquels le Tribunal fédéral ne peut manifestement donner aucune suite utile (lettre à M. Raymond Grec, Président du Tribunal cantonal, du 8 avril 2002; voir aussi l'arrêt 1P.17/2003 du 27 janvier 2003);
Que cette invitation doit être ici réitérée.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: