Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.120/2004 KI-generiert

Appellant Lacks Standing to Challenge Seizure of Company Asset

Geschäftsnummer 1P.120/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a prosecutor initiated an investigation for fraud based on a complaint filed by one party against another regarding a 1992 land sale, where the purchase price was contingent on receiving certain permits. The properties were later sold to a company managed by the son of the seller, who allegedly knew that the necessary permits could not be obtained at the time of sale. A preventative seizure of the contested land was ordered, and a subsequent request to lift this seizure by the accused party was denied. The Tribunal of Accusation upheld this decision, leading the accused party to file a public law appeal seeking to annul the ruling and lift the seizure.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 88 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 159 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Appellant Lacks Standing to Challenge Seizure of Company Asset: 1.1 Selon la jurisprudence relative à la première disposition, une mesure de séquestre engendre généralement un préjudice irréparable, en particulier lorsqu'elle porte sur des valeurs patrimoniales; l'atteinte au patrimoine de l'intéressé, temporairement privé de la disposition des objets ou avoirs séquestrés, n'est pas susceptible d'être réparée par une décision ultérieure favorable ( ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les arrêts cités; 82 I 145 consid. 1 p. 148). Par ailleurs, selon l' art. 88 OJ , le recourant doit disposer d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, un intérêt de pur fait étant insuffisant.

Schlagwörter

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Pfändungsbegehren Beschwerdelegitimation Eigentumsübertragung fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Reihenfolge der Pfändung Vermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (séquestre pénal),
Art. 87 al. 2 OJ
Il y a lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 87 al. 2 OJ , ainsi que sur l'intérêt juridique du recourant ( art.
Art. 88 OJ
2 OJ , ainsi que sur l'intérêt juridique du recourant ( art. 88 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 159 al. 1 OJ
Celui-ci est en outre tenu de verser à l'intimée une indemnité de dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.120/2004 /col

Arrêt du 22 avril 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Kurz.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Robert Lei Ravello, avocat,

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 Cst. (séquestre pénal),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2004.

Faits:

A. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois est en charge d'une enquête pour escroquerie ouverte sur plainte de Y.________, contre X.________. Au mois d'août 1992, la plaignante avait vendu à Z.________ diverses parcelles sises à Saint-Gingolph; le prix devait être versé dès réception de diverses autorisations; les parcelles avaient ensuite été vendues à A.________, société sise à Genève dont l'administrateur unique était X.________, fils de Z.________; les parcelles avaient été divisées et renumérotées, puis vendues à des tiers, A.________ demeurant propriétaire du n° xxx. Il est en substance reproché à Z.________ d'avoir su, au moment de la cession des terrains à A.________, que les autorisations auxquelles était subordonné le paiement du prix de vente ne pourraient être obtenues.

B. Par décision du 2 mars 2001, le Juge d'instruction a ordonné le séquestre de la parcelle n° xxx, ainsi que l'inscription, au Registre Foncier de Monthey, d'une restriction du droit d'aliéner.

Par ordonnance du 13 novembre 2003, le juge d'instruction a refusé la levée du séquestre, requise par X.________, considérant - en se référant à une décision similaire prise le 19 avril 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, dans le cadre de l'enquête ouverte parallèlement en Valais contre Z.________ - qu'il n'était pas exclu que X.________ se soit rendu coupable d'escroquerie, et que le séquestre pouvait garantir une éventuelle confiscation ultérieure.

Par arrêt du 6 janvier 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal vaudois a rejeté le recours de X.________: même si le transfert des parcelles avait eu lieu sur la base d'actes notariés valables, X.________ pouvait avoir trompé la venderesse, notamment en lui cachant l'existence d'une décision de justice rendant impossible la réalisation de la condition du paiement du prix.

C. X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt; il en requiert l'annulation, ainsi que la levée du séquestre et de la restriction du droit d'aliéner. Il demande en outre l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. Y.________ conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, confirmant le refus de lever un séquestre pénal conservatoire. Comme le relève le recourant, la mesure attaquée est incidente: elle porte sur le maintien d'une mesure provisoire et ne met pas un terme à la procédure pénale dans le cadre de laquelle elle a été prononcée. Il y a lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 87 al. 2 OJ , ainsi que sur l'intérêt juridique du recourant ( art. 88 OJ ).

1.1 Selon la jurisprudence relative à la première disposition, une mesure de séquestre engendre généralement un préjudice irréparable, en particulier lorsqu'elle porte sur des valeurs patrimoniales; l'atteinte au patrimoine de l'intéressé, temporairement privé de la disposition des objets ou avoirs séquestrés, n'est pas susceptible d'être réparée par une décision ultérieure favorable ( ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les arrêts cités; 82 I 145 consid. 1 p. 148). Par ailleurs, selon l' art. 88 OJ , le recourant doit disposer d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, un intérêt de pur fait étant insuffisant.

1.2 En l'espèce, il ressort du dossier que ce n'est pas le recourant qui est propriétaire de la parcelle saisie, mais la société A.________, laquelle avait d'ailleurs déjà recouru contre la mesure similaire ordonnée en Valais. Selon l'extrait du Registre du Commerce genevois, cette société est actuellement en liquidation. Le recourant est certes désigné comme liquidateur de la société; toutefois, le recours est formé à titre personnel, le recourant ne prétendant nullement agir pour le compte ou dans l'intérêt de la société. Dans ces circonstances, le recourant ne dispose, en tant qu'inculpé, que d'un intérêt de fait pour recourir contre le maintien du séquestre ce qui apparaît insuffisant au regard des art. 87 et 88 OJ . Le recourant n'indique pas en quoi le maintien du séquestre porterait atteinte à des propres intérêts juridiques.

2. Le recours de droit public est par conséquent manifestement irrecevable. Cette issue évidente entraîne également le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ). Celui-ci est en outre tenu de verser à l'intimée une indemnité de dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Une indemnité de dépens de 800 fr. est allouée à l'intimée Y.________, à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 avril 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: