Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.116/2003 KI-generiert

Applicant's Repeated Revision Attempt and Recusal Demands Dismissed

Geschäftsnummer 1P.116/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a request for revision to the Federal Tribunal regarding a previous judgment made by the District Court, claiming new facts. The initial request for revision was deemed inadmissible, and the individual was ordered to pay a court fee. Subsequently, the individual filed another request reiterating their demand for revision and expressing discontent with the judges, but this was also ruled inadmissible. The Federal Tribunal indicated that any future requests related to this matter would be dismissed without further consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 36a OJ; Applicant's Repeated Revision Attempt and Recusal Demands Dismissed: La facture et le bulletin de versement concernant l'arrêt du 28 janvier 2003 sont restitués au requérant.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids verspätetes Ausstandsbegehren Rechtskraft Rückzug des Revisionsgesuchs Revisionsgesuch im Asylverfahren Verstossung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1P.116/2003 /col

Arrêt du 10 mars 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Nay, Juge présidant et Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Thélin.

Parties

Gerhard Ulrich, case postale 185, 1162 St-Prex,

requérant,

contre

Tribunal d'arrondissement de la Côte,

route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.

Objet

demande de révision dirigée contre le Tribunal d'arrondissement de la Côte

Considérant:

Que Gerhard Ulrich a saisi le Tribunal fédéral, le 11 janvier 2003, d'une demande de révision pour faits nouveaux dirigée contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 février 2002;

Que le Tribunal fédéral a déclaré cette demande irrecevable par arrêt du 28 janvier 2003 (1P.24/2003);

Qu'il a condamné le requérant à acquitter l'émolument judiciaire, par 1'000 fr.;

Que le Tribunal fédéral est saisi d'une nouvelle requête d'Ulrich, datée du 17 février 2003, par laquelle celui-ci déclare irrecevable la facture concernant l'émolument judiciaire, réitère sa demande de révision du jugement du 14 février 2002 et sa "récusation en bloc" de tous les juges fédéraux actuellement en fonction;

Que la simple réitération de la demande de révision est irrecevable car le Tribunal fédéral a statué par son arrêt précité du 28 janvier 2003;

Que pour le surplus, l'allégation du requérant selon laquelle les juges fédéraux actuellement en fonction sont tous "fichés négativement dans [sa] liste de référence des hommes de loi" ne peut pas être considérée comme une demande valable de récusation, ni, par conséquent, comme un motif pertinent de révision de l'arrêt du 28 janvier 2003 selon les art. 28 et 136 let. a OJ ;

Qu'à l'avenir, de nouvelles requêtes concernant cette affaire seront classées sans formalités.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.

4. La facture et le bulletin de versement concernant l'arrêt du 28 janvier 2003 sont restitués au requérant.

Lausanne, le 10 mars 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: