Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.114/2007 KI-generiert

Defamation Appeal Rejection Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 1P.114/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal complaint was filed against an individual for defamation, slander, and insult, leading to an investigation by a local judge. The individual's request for a public defender was denied by the President of the District Court, prompting the individual to appeal this decision. The appeal was subsequently rejected by the Cantonal Tribunal. Following this, two individuals submitted a public law appeal to the Federal Tribunal against the Cantonal Tribunal's decision, seeking the annulment of the ruling and requesting judicial assistance and suspensive effect. The appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of legal reference and serious argumentation, resulting in the rejection of the request for legal aid, and the applicants were ordered to bear the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 36a al. 1 OJ, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 90 al. 1 OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Defamation Appeal Rejection Due to Formal Defects: La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral ( art. 132 al. 1 LTF ). Selon l' art. 36a al. 1 OJ , le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable.

Schlagwörter

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üble Nachrede Strafanzeige formeller Mangel verfassungsrechtliche Rüge Recht auf einen Verteidiger Beleidigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral ( art. 132 al. 1 LTF ).
Art. 36a al. 1 OJ
Selon l' art. 36a al. 1 OJ , le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable.
Art. 84 al. 1 let. a OJ
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ), entre en considération en l'espèce, la contestation portant sur une décision prise en application du droit cantonal dans le cadre d'une procédure pénale.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Art. 90 al. 1 OJ
Le recours de droit public doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 90 al. 1 OJ .
Art. 152 al. 1 OJ
Les conclusions des recourants paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à l' art. 152 al. 1 OJ .
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.114/2007 /col

Arrêt du 2 mai 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________ et B.________,

recourants,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt n° 759 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Une plainte pénale a été déposée contre A.________, pour diffamation, calomnie et injure. Une enquête a été ouverte par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (enquête PE06.023362). A.________ a demandé la désignation d'un avocat d'office. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette requête. A.________ a recouru contre cette décision. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 22 décembre 2006 (cause n° 759 − l'arrêt a été envoyé aux parties le 6 mars 2007).

2. A.________ et B.________ ont adressé le 19 mars 2007 au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ils concluent à l'annulation de cet arrêt et ils requièrent l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

3. La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral ( art. 132 al. 1 LTF ). Selon l' art. 36a al. 1 OJ , le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable.

4. Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ), entre en considération en l'espèce, la contestation portant sur une décision prise en application du droit cantonal dans le cadre d'une procédure pénale.

Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée a été prise conformément aux normes applicables; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, il est manifeste que l'acte des recourants, sans référence à une norme juridique et sans argumentation sérieuse, ne satisfait pas à ces exigences formelles. Le recours de droit public doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 90 al. 1 OJ .

5. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

6. Les conclusions des recourants paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à l' art. 152 al. 1 OJ . Ils auront donc à supporter les frais du présent arrêt (art. 153, art. 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: