Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1G_5/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Decision on Interpretation and Rectification of Recusal Order (1B_96/2017)

Geschäftsnummer 1G_5/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party challenged a previous ruling by the Swiss Federal Tribunal, which had annulled a prior decision made by a cantonal court regarding the recusal of a prosecutor in a criminal matter. The party sought clarification and rectification of the federal tribunal's earlier decision, arguing that it was ambiguous and did not clearly define the implications of the prosecutor's recusal across various cases involving them. The cantonal court did not respond to this request, while another party contested the legitimacy of the recusal request, considering it a new motion. Ultimately, the federal tribunal analyzed the clarity and scope of its earlier ruling and determined that adjustments were necessary to properly articulate the decisions made regarding the recusal and the associated cases.

Legislator-Regeste

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Art. 129 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 129 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Decision on Interpretation and Rectification of Recusal Order (1B_96/2017): The party sought clarification and rectification of the federal tribunal's earlier decision, arguing that it was ambiguous and did not clearly define the implications of the prosecutor's recusal across various cases involving them. The cantonal court did not respond to this request, while another party contested the legitimacy of the recusal request, considering it a new motion. Ultimately, the federal tribunal analyzed the clarity and scope of its earlier ruling and determined that adjustments were necessary to properly articulate the decisions made regarding the recusal and the associated cases.

Schlagwörter

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Auslegung von Urteilen Ausstandsbegehren Teilentscheid Wegnahmerecht Anspruch auf rechtliches Gehör Dispositiv

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 129 al. 1 LTF

Cited as the legal basis for admitting the request for rectification of the previous decision's operative part.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part to rule that no judicial costs shall be levied, given the outcome of the case.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the operative part to rule that no legal costs shall be awarded to any party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1G_5/2017

Arrêt du 26 septembre 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

B.________, Procureure auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimée,

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

C.________,

représenté par Me Jonathan Rey, avocat.

Objet

Demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_96/2017 du 13 juin 2017.

Faits :

A. Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg (cause 1B_96/2017). L'arrêt cantonal a été annulé, la demande de récusation de la Procureure B.________ a été admise et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants (ch. 1 du dispositif).

B. Par courrier du 30 août 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral de procéder à l'interprétation et à la rectification de ce dispositif, de faire retirer de cet arrêt la référence P.________1, ainsi que de préciser dans le dispositif que la récusation de la Procureure et les annulations d'actes en découlant portent sur tous les dossiers la concernant elle et sa fille. La requérante sollicite l'effet suspensif au recours et l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 12 septembre 2017, elle s'est opposée en substance à la participation à la procédure de C.________ (ci-après l'intimé), ainsi que de Me Jonathan Rey.

Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à déposer des déterminations. Quant à la Procureure intimée, elle a conclu à l'irrecevabilité de la requête, la considérant comme une nouvelle demande de récusation. Le 20 septembre 2017, C.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet de la demande d'interprétation et de rectification dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1. Au regard de l'issue de la présente cause, la demande d'effet suspensif est sans objet.

2. S'agissant de la participation - contestée par la requérante - de l'intimé et de l'avocat Jonathan Rey à la procédure d'interprétation, il y a lieu de préciser que le courrier adressé au second résulte du mandat de celui-ci en faveur du premier. Vu les éventuelles conséquences d'une récusation portant sur l'ensemble des dossiers concernant la requérante, dont ceux où l'intimé est prévenu, ce dernier doit pouvoir se déterminer, sauf à violer son droit d'être entendu.

Partant, la participation de l'intimé, au nom duquel agit l'avocat Jonathan Rey, doit être admise.

3. En principe, la procédure au sens de l' art. 129 LTF n'est soumise à aucun délai; les règles de la bonne foi imposent cependant au justiciable d'agir dans un certain délai, un retard considéré comme fautif entraînant l'irrecevabilité de la requête (PIERRE FERRARI, in CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 129 LTF ).

La question de la portée de l'arrêt 1B_96/2017 du 13 juin 2017 n'est entrée en considération qu'au cours de la procédure cantonale à la suite du renvoi ordonné par le Tribunal fédéral pour déterminer les éventuels actes de la Procureure récusée à annuler. Vu le délai imparti au 20 juillet 2017 par l'autorité cantonale à la requérante pour déposer ses déterminations (cf. la pièce 1 du bordereau de l'intimé) et les écritures déposées dans ce même cadre le 9 août 2017 par l'intimé (cf. les annexes de la demande d'interprétation), on ne peut reprocher à la requérante d'avoir agi le 30 suivant, dès lors que la procédure cantonale n'était pas terminée. Au demeurant, il n'en irait pas différemment si le raisonnement de l'intimé devait être suivi, à savoir en substance une application par analogie du délai usuel de 30 jours au sens de l' art. 100 al. 1 LTF ; en effet, dans une telle hypothèse, il n'y aurait aucune raison de ne pas aussi appliquer par analogie la suspension des délais en application de l' art. 46 al. 1 let. b LTF au regard de la notification à la requérante le 6 juillet 2017 de l'arrêt fédéral.

Il s'ensuit que la requête déposée le 30 août 2017 est recevable.

4. Aux termes de l' art. 129 al. 1 LTF , si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

4.1. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé. L'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement, ainsi que pleinement pensée et voulue. Il ne s'agit pas de modifier le contenu de la décision ( ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222 s.; arrêts 4G_4/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.2 destiné à la publication; 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2; 5G_3/2014 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37).

L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêt 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs ( ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arrêts 4G_1/2017 du 27 juin 2017; 1G_4/2015 du 1er décembre 2015 consid. 1.3; 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2). Ceux-ci peuvent cependant aussi être l'objet de l'interprétation lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêt 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

4.2. En l'espèce, il est établi que la Procureure intimée est ou a été en charge de différentes causes concernant la requérante, procédures dans lesquelles celle-ci y a la qualité de partie plaignante ou de prévenue (cf. consid. 2.2 de l'arrêt 1B_96/2017). Le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation, respectivement la rectification, est requise ne précise pas quelle procédure pénale est concernée par la demande de récusation déposée par la requérante.

Cela étant, le chiffre 1 in fine du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2017 renvoie également la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Or, selon le considérant 3 de l'arrêt susmentionné, "la demande de récusation de la Procureure intimée est admise pour la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante (P.________1) ". Il est ensuite précisé que "la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle détermine les actes de la procédure P.________1 qui doivent être annulés, procède à la nomination d'un nouveau Procureur et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale". La portée du dispositif de l'arrêt du 13 juin 2017 a été ainsi clairement délimitée - par deux fois au demeurant - à la procédure pénale P.________1; toute autre interprétation - notamment plus large - est donc exclue. En tout état de cause et contrairement à ce que voudrait croire la requérante, la recevabilité des conclusions prises dans un mémoire de recours ne saurait suffire à elle seule pour interpréter un dispositif. Il apparaît de plus que le Tribunal fédéral a statué dans le cadre des conclusions prises.

Toutefois, avec la requérante, il y a lieu d'admettre que les conclusions prises n'ont été admises que partiellement, puisque la récusation n'a été prononcée que pour la procédure P.________1.

Partant, il y a lieu d'admettre la requête de rectification du chiffre 1 du dispositif.

5. Il s'ensuit que la demande de rectification est admise. Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt 1B_96/2017 du 13 juin 2017 est annulé et rectifié comme suit : "Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé dans la mesure où il rejette la demande de récusation pour la procédure P.________1. La demande de récusation de la Procureure B.________ est admise dans la cause P.________1 et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants".

Au regard des considérations précédentes, il y a lieu de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ); la requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la présente cause ( art. 68 al. 1 LTF ). En effet, la requérante, qui obtient certes gain de cause, procède sans avocat et ne fait valoir aucun frais particulier; quant à l'intimé, il succombe dès lors qu'il a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de rectification est admise. Le chiffre 1 de l'arrêt 1B_96/2017 du 13 juin 2017 est annulé et rectifié comme suit : "Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 7 février 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé dans la mesure où il rejette la demande de récusation pour la procédure P.________1. La demande de récusation de la Procureure B.________ est admise dans la cause P.________1 et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants".

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 26 septembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf