Federal Supreme Court Rectification of Judgment Regarding Cantonal Procedure Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal concerning a previous decision by the Court of Administrative and Public Law of the Cantonal Tribunal of Vaud, which had granted a construction permit on December 5, 2017, by the Municipality of Vevey. On October 30, 2020, the Swiss Federal Tribunal annulled both the cantonal court's decision and the construction permit, awarding legal costs to the appellants at the expense of the Municipality of Vevey. However, the Swiss Federal Tribunal's ruling omitted addressing the costs and expenses of the prior cantonal proceedings. This oversight led to the Tribunal being requested to reconsider these expenses. Consequently, it was acknowledged that the matter should be remanded back to the cantonal court to determine the distribution of costs and expenses associated with the cantonal proceedings, as this point was inadvertently not covered in the original ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 129 al. 1 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 67 LTF, Art. 68 al. 5 in fine LTF; Federal Supreme Court Rectification of Judgment Regarding Cantonal Procedure Costs: On October 30, 2020, the Swiss Federal Tribunal annulled both the cantonal court's decision and the construction permit, awarding legal costs to the appellants at the expense of the Municipality of Vevey. However, the Swiss Federal Tribunal's ruling omitted addressing the costs and expenses of the prior cantonal proceedings. This oversight led to the Tribunal being requested to reconsider these expenses. Consequently, it was acknowledged that the matter should be remanded back to the cantonal court to determine the distribution of costs and expenses associated with the cantonal proceedings, as this point was inadvertently not covered in the original ruling.
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KI-generiertCited as the legal basis for the Tribunal to interpret or rectify its previous decision.
Although not explicitly cited in the final orders 1-4, the reasoning mentions that the current decision is rendered without costs or legal fees, which is covered by Art. 64 LTF (though the dispositive only states 'sans frais ni dépens').
Although not explicitly cited in the final orders 1-4, the reasoning mentions that the current decision is rendered without costs or legal fees, which is covered by Art. 66 LTF (though the dispositive only states 'sans frais ni dépens').
Cited in the reasoning as the basis for the decision regarding costs in the cantonal procedure, which was then applied by omission in the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for the decision regarding costs in the cantonal procedure, which was then applied by omission in the dispositive.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1G_3/2020
Arrêt du 24 novembre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Jametti et Haag.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. PPE A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
contre
Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIREV), Unité droit et études d'impact, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), Unité droit et études d'impact, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully.
Objet
Rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_231/2019 du 30 octobre 2020
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 octobre 2020 (1C_231/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par PPE A.________ et divers consorts contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2019 concernant une autorisation de construire accordée le 5 décembre 2017 par la Municipalité de Vevey. Il a annulé l'arrêt cantonal attaqué de même que l'autorisation de construire du 5 décembre 2017, alloué une indemnité de dépens de 4'000 fr. aux recourants, à la charge de la Ville de Vevey, et mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de la Ville de Vevey. Le dispositif de l'arrêt ne traite en revanche pas des frais et dépens de l'instance cantonale.
Le 16 novembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral comme objet possible de sa compétence la requête du mandataire de PPE A.________ et consorts du 12 novembre 2020 tendant à ce qu'elle statue à nouveau sur la question des frais de justice et des dépens de l'instance cantonale à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2020.
2. L' art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l' art. 129 al. 1 LTF , il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé.
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a, dans le dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2020, annulé l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2019 ainsi que l'autorisation de construire du 5 décembre 2017, admettant ainsi que ces décisions étaient erronées et que la démarche des recourants entreprise auprès du Tribunal cantonal était bien fondée. Eu égard au sort de la cause, il lui appartenait de se prononcer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Conformément à la pratique consacrée par le Tribunal fédéral et prévue par les art. 67 et 68 al. 5 in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif, si bien qu'il y a lieu de compléter d'office l'arrêt du 30 octobre 2020 en ce sens.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais et dépens ni échange d'écritures (arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 2020 dans la cause 1C_231/2019 est complété par un nouveau chiffre 3bis ainsi libellé:
"La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Vaud pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale".
2. Un nouvel exemplaire de l'arrêt du Tribunal fédéral, corrigé dans le sens précité, est notifié aux parties.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Vevey, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIREV), à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE-DIRNA), à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 24 novembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin