Federal Supreme Court Denies Interpretation Request Regarding Inadmissible Appeals Against Cantonal Correction Orders
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who sought to contest the validity of certain judicial decisions made by the regional public prosecutor's office in a Swiss canton. The petitioner had previously lodged a complaint and an appeal, which were deemed irreceivable by the Federal Tribunal due to the inappropriate language used in his submissions and questions regarding the nature of the decisions being appealed. Following this, the petitioner filed a request for interpretation of the Tribunal's earlier ruling, arguing against the characterizations in that ruling. However, the Tribunal rejected the request for interpretation on the grounds that it aimed to alter the earlier decision rather than clarify any ambiguity, thus concluding that the petitioner must bear the judicial costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 129 al. 1 LTF, Art. 127 LTF, Art. 129 al. 3 LTF, Art. 65 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Denies Interpretation Request Regarding Inadmissible Appeals Against Cantonal Correction Orders: The petitioner had previously lodged a complaint and an appeal, which were deemed irreceivable by the Federal Tribunal due to the inappropriate language used in his submissions and questions regarding the nature of the decisions being appealed. Following this, the petitioner filed a request for interpretation of the Tribunal's earlier ruling, arguing against the characterizations in that ruling. However, the Tribunal rejected the request for interpretation on the grounds that it aimed to alter the earlier decision rather than clarify any ambiguity, thus concluding that the petitioner must bear the judicial costs incurred.
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KI-generiertCited via reference in Art. 129 al. 3 LTF, used to justify rejecting the request without further instruction.
Cited in the reasoning which leads to the rejection of the request for interpretation, implying its procedural relevance for the final decision on the request.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the imposition of costs.
Cited in the dispositive to impose judicial costs on the applicant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1G_1/2011, 1G_2/2011
Arrêt du 12 avril 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
Office régional du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice.
Objet
Demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_89/2011 et 1B_90/2011 du 1er mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 7 février 2011, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a retourné à A.________ le recours que celui-ci avait déposé le 4 février 2011 contre l'ordonnance de non-entrée en matière de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais du 6 janvier 2011 en raison du caractère inconvenant de certains termes utilisés dans cette écriture, en lui impartissant un délai de cinq jours pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.
Le 11 février 2011, le Président ad hoc de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais en a fait de même et pour les mêmes raisons de la plainte formée le 4 janvier 2011 par A.________ contre la décision de refus de donner suite de l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais du 17 décembre 2010.
Par un arrêt rendu le 1er mars 2011, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours déposés par A.________ contre ces deux lettres après avoir joints les causes enregistrées sous les cotes 1B_89/2011 et 1B_90/2011.
Le 27 mars 2011, A.________ a déposé une demande d'interprétation de cet arrêt.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2. Conformément à l' art. 129 al. 1 LTF , si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Suivant la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1).
Le requérant conteste la présence d'expressions inconvenantes dans ses écritures des 4 janvier et 4 février 2011 en se référant à deux lettres du 26 mars 2011 adressées l'une au Tribunal cantonal et l'autre au Tribunal fédéral. Par cette argumentation, il vise à modifier le contenu de l'arrêt du 1er mars 2011 et non pas à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de celui-ci, ce qui n'est pas admissible. Au demeurant, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur cette question; il a déclaré les recours dont il était saisi irrecevables parce qu'il était douteux que les actes attaqués puissent être qualifiés de décisions et faire l'objet d'un recours en matière pénale et que, dans cette hypothèse, la condition du préjudice irréparable requise pour pouvoir les contester n'était pas réunie.
Le requérant conteste en outre que les demandes de récusation des juges fédéraux puissent être tenues pour abusives, comme le retient l'arrêt litigieux, en se référant au motif de récusation de l' art. 34 al. 1 let . e LTF. Il perd de vue que cette requête a été jugée sans objet du fait qu'aucun des juges dont la récusation était requise n'avait pris part à la décision. Les autres points évoqués dans la demande et ses annexes sont hors propos.
La demande d'interprétation est ainsi manifestement mal fondée et doit être rejetée sans autre mesure d'instruction ( art. 127 LTF par renvoi de l' art. 129 al. 3 LTF ), ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par A.________.
3. Vu l'issue de la cause, le requérant supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Son attention est attirée sur le fait que s'il persistait à adresser au Tribunal fédéral des requêtes manifestement irrecevables ou infondées en lien avec les procédures ayant donné lieu à l'arrêt du 1er mars 2011, ces requêtes pourraient être classées sans autre formalité.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande d'interprétation est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais ainsi qu'au Président ad hoc de l'Autorité de plainte et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin