Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_6/2011 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Rejection of Criminal Complaint Regarding Arrest and Incarceration Irregularities

Geschäftsnummer 1F_6/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a request for the revision of a prior decision made by a federal court rejecting a criminal complaint filed by an individual regarding alleged violations of their rights during an arrest and subsequent incarceration. The complaint was initially dismissed by a judge in the canton, and the individual’s subsequent appeal to the cantonal court was also deemed inadmissible. The federal court upheld the prior decisions, leading the individual to challenge the federal ruling, asserting that it contained inaccuracies and failed to consider relevant facts. However, the request for revision highlighted errors which were found to lack legal grounding as the individual did not adequately demonstrate the need for a review based on stipulated grounds for such actions under the law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 2 LTF, Art. 127 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF; Federal Supreme Court Upholds Rejection of Criminal Complaint Regarding Arrest and Incarceration Irregularities: The complaint was initially dismissed by a judge in the canton, and the individual’s subsequent appeal to the cantonal court was also deemed inadmissible. The federal court upheld the prior decisions, leading the individual to challenge the federal ruling, asserting that it contained inaccuracies and failed to consider relevant facts. However, the request for revision highlighted errors which were found to lack legal grounding as the individual did not adequately demonstrate the need for a review based on stipulated grounds for such actions under the law.

Schlagwörter

KI-generiert
Strafanzeige Revision des Strafurteils unentgeltliche Rechtspflege Kostenvorschuss Auslegung von Urteilen Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 127 LTF

Cited as the basis for rejecting the revision petition without further instruction.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs.

Art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF

Cited as the basis for imposing judicial costs on the unsuccessful petitioner.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_6/2011

Arrêt du 28 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg,

place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_22/2011 du 17 février 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 9 juillet 2010, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a refusé d'ouvrir une action pénale à la suite de la plainte déposée le 7 avril 2010 par A.________ en raison d'irrégularités et d'autres violations de ses droits prétendument subies lors de son arrestation le 2 février 2010, puis au cours de son incarcération aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse ainsi que du vol allégué de ses affaires par le personnel de la prison.

La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 29 novembre 2010 contre cette décision par l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 17 décembre 2010.

Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt le 17 février 2011 (cause 1B_22/2011).

Le 14 mars 2011, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de revoir l'arrêt précité du 17 février 2011 dont il conteste la teneur dans son intégralité.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée qu'aux conditions et dans les formes prévues aux art. 121 ss LTF .

Le requérant conteste l'arrêt précité du 17 février 2011 dans son intégralité, citant certains passages qu'il tient pour erronés sans pour autant rattacher ses griefs à l'un ou l'autre motif de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La recevabilité de la demande de révision au regard des exigences de motivation déduites de l' art. 42 al. 2 LTF , qui s'appliquent aussi à cette voie de droit (arrêt 6F_19/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.3), peut demeurer indécise.

Seul le motif tiré de l' art. 121 let . d LTF pourrait entrer en ligne de compte. En vertu de cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance suppose, selon la jurisprudence, que le juge ait omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465).

Le requérant soutient qu'il n'aurait jamais demandé à être dispensé d'une avance de frais dans son recours du 14 janvier 2011, comme le retient l'arrêt litigieux tant dans ses considérants de fait que dans son dispositif. Cette critique est manifestement infondée. L'acte de recours contenait en effet un post-scriptum dans lequel le requérant renvoyait à la lettre du 13 décembre 2010 produite dans une autre procédure de recours au Tribunal fédéral (cause 1B_410/2010), "au cas où une avance financière lui serait demandée". Cette lettre faisait suite à une ordonnance présidentielle qui invitait A.________ à verser une avance de frais de 1'000 fr. Ce dernier y faisait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de s'acquitter de cette somme car depuis le mois de mars 2008, il était sans ressources. Cette lettre avait été interprétée comme une demande d'assistance judiciaire partielle tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais et traitée comme telle sans que le requérant ne s'en plaigne. On ne saurait ainsi reprocher au Tribunal fédéral d'en avoir fait de même dans la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt contesté. On ne voit dès lors sur ce point aucune inadvertance propre à en justifier la révision.

Le requérant s'en prend également à l'arrêt du 17 février 2011 en tant qu'il retient qu'il n'aurait pas contesté devoir s'attendre à recevoir une communication du juge d'instruction suite au dépôt de sa plainte, alors qu'il avait déclaré contester la totalité de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 décembre 2010 dans son recours. Ce faisant, il perd de vue qu'une contestation générale et appellatoire de la décision de dernière instance cantonale ne répond pas aux exigences de motivation du recours en matière pénale telles qu'elles découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour satisfaire à ces exigences, il devait au contraire développer une motivation topique répondant aux motifs pertinents de la décision attaquée, ce qui n'était pas le cas de ce point précis de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 décembre 2010. L'unique grief un tant soit peu étayé avait trait au reproche qui lui avait été fait de n'avoir pris aucune mesure pour que l'ordonnance du juge d'instruction puisse lui être communiquée, par exemple en désignant une personne habilitée à la retirer en son nom. On ne saurait donc prétendre que le Tribunal fédéral aurait mal lu le recours dont le requérant l'avait saisi et commis de ce fait une inadvertance.

3. La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF ). Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 28 mars 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin