Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_5/2012 KI-generiert

Denial of Revision Regarding Electoral Vote Challenge Based on Alleged Fact Omission

Geschäftsnummer 1F_5/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a decision made by the cantonal government regarding the results of a vote held on May 15, 2011, arguing that the results were influenced by issues in the electronic voting system. After the cantonal court declared his appeal inadmissible due to lateness, the Federal Tribunal subsequently rejected his further appeal. Later, the individual filed a revision request, claiming that significant facts had been overlooked in the Tribunal's earlier decision. He sought to annul the previous decision of the cantonal court and have the case returned for further examination. However, the Tribunal determined that the revision request was inadmissible and that the original decision had adequately considered the claims made by the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 127 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denial of Revision Regarding Electoral Vote Challenge Based on Alleged Fact Omission: After the cantonal court declared his appeal inadmissible due to lateness, the Federal Tribunal subsequently rejected his further appeal. Later, the individual filed a revision request, claiming that significant facts had been overlooked in the Tribunal's earlier decision. He sought to annul the previous decision of the cantonal court and have the case returned for further examination. However, the Tribunal determined that the revision request was inadmissible and that the original decision had adequately considered the claims made by the individual.

Schlagwörter

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Revisionsgründe Abstimmungsergebnis Wahlfälschung Einrede der Verfassungswidrigkeit Ausschluss von Tatsachenfragen Anspruch auf Nachzählung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Cited in the reasoning for rejecting the request for revision without further instruction.

Art. 65 LTF

Cited in the reasoning for ordering the unsuccessful applicant to pay the judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the unsuccessful applicant to pay the judicial costs.

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«…fférente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêt 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1, avec d'autres citations). 3.3. La requête de révision étant dirigée contre un arrêt d'ir…»
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«…elève en effet du droit ( ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêts 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.2; 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1). A cela s'ajoute que la voie de la révision ne saurait être utilisée aux fins de remettre…»
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«…22 décembre 2011 (cause n° 1C_329/2011) ; la Haute Cour a également rejeté, par arrêt du 19 avril 2012 (cause n° 1F_5/2012), la demande en révision formée par M. Hill contre son arrêt. 4) Le 27 juillet 2011, le Conseil d’Etat a…»
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«…favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 ibidem; arrêt 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1). 4. 4.1 A l'appui de sa demande de révision, la requérante fait valoir que le Tribunal f…»
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«…fférente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêt 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1, avec d'autres citations). 2. 2.1 En bref, la requérante reproche au Tribunal fédéral de…»
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«…fférente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêt 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1, avec d'autres citations). 2. 2.1 A l'appui de leur demande, les requérants exposent que,…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_5/2012

Arrêt du 19 avril 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_329/2011 du 22 décembre 2011,

Faits:

A. Le 24 mai 2011, A.________ a recouru contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 18 mai 2011 - constatant les résultats du scrutin du 15 mai 2011 - auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci a déclaré son recours irrecevable pour cause de tardiveté, par arrêt du 28 juin 2011.

Le 22 décembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (arrêt 1C_329/2011).

B. Par acte du 30 janvier 2012, A.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2011. Il demande de constater que, par inadvertance, des faits pertinents ressortissant du dossier n'ont pas été pris en considération. Il sollicite aussi l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2011 et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle ordonne les mesures probatoires demandées et qu'elle statue sur le fond.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Selon l' art. 124 al. 1 let. b LTF , la demande doit alors être présentée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce délai est observé en l'espèce. Seul l'arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet d'une demande de révision à l'exclusion des décisions rendues en première et dernière instances cantonales. En tant qu'elle est dirigée contre l'arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2011, la demande de révision est donc irrecevable.

2. Le requérant se prévaut du motif de révision ancré à l' art. 121 let . d LTF.

2.1 Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1; 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et les références citées). L'inadvertance doit en outre porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêts 1F_12/2009 du 23 août 2010 consid. 2; 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; 115 II 399 consid. 2a p. 400). La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465).

2.2 A l'appui de son grief, le requérant soutient que le Tribunal fédéral ne se serait, par inadvertance, pas prononcé sur la rectification d'un fait, qui serait, à ses yeux, susceptible d'apporter la preuve concrète qu'une faille dans la fiabilité du système de vote électronique genevois a été utilisée lors du scrutin du 15 mai 2011. Il allègue que «le pourcentage de "oui" du canal de vote par Internet est nettement plus élevé pour tous les objets que le pourcentage de "oui" du canal de vote par correspondance lors de ladite votation» et prétend qu'une telle différence "suspecte" permettrait d'établir un grief concret contre le dépouillement et le résultat de la votation en cause.

Dans l'arrêt du 22 décembre 2011, le Tribunal fédéral a examiné si le requérant avait formulé un grief concret contre le dépouillement et le résultat de la votation du 15 mai 2011. Ce faisant, il a énuméré les différentes critiques que l'intéressé avait formulées quant à la fiabilité du système de vote électronique genevois. Compte tenu de la longueur du recours ainsi que de son caractère confus et répétitif, il les a résumées. Il a notamment relevé que le requérant avait "invoqué des motifs découlant des données techniques et chiffrées indiquées dans l'arrêté".

La Cour de céans n'a donc pas manqué de prendre en considération le fait mis en avant par le requérant dans sa demande de révision et celui-ci ne démontre pas en quoi le Tribunal fédéral en aurait méconnu le contenu littéral en le résumant de la sorte. On ne saurait dans ces conditions reprocher à cette autorité d'avoir ignoré ce fait par inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF.

Pour le reste, l'argumentation du requérant porte moins sur le contenu du fait litigieux que sur l'appréciation de celui-ci par le Tribunal fédéral, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF.

3. La voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation au fond à laquelle s'est livrée le Tribunal fédéral lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant. Les griefs fondés sur la violation des art. 180 et 75 de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP; RSG A 5 05), des art. 30 al. 1 et 34 Cst. ainsi que des art. 25 let. b et 2 al. 3 let. a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) - que fait valoir le requérant - sont donc irrecevables, faute de constituer des motifs de révision (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2).

4. La demande de révision, mal fondée, est par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité, sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF ). Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller