Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_43/2014 KI-generiert

Applicant's Request for Revision of Federal Tribunal Judgments Rejected Due to Premature Criminal Investigation Basis

Geschäftsnummer 1F_43/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In the case submitted to the Swiss Federal Tribunal, the applicant sought the revision of multiple prior decisions rendered on July 23, 2014, which involved the rejection of requests for recusal and revision in separate criminal matters related to a complaint against the public prosecutor's office. The applicant was specifically contesting the decisions that declared his requests inadmissible and sought to consolidate these cases while also requesting suspensive effect and judicial assistance. The Tribunal reviewed the grounds for revision and found that necessary conditions were not fulfilled, leading to the dismissal of the revision requests as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 123 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Applicant's Request for Revision of Federal Tribunal Judgments Rejected Due to Premature Criminal Investigation Basis: The applicant was specifically contesting the decisions that declared his requests inadmissible and sought to consolidate these cases while also requesting suspensive effect and judicial assistance. The Tribunal reviewed the grounds for revision and found that necessary conditions were not fulfilled, leading to the dismissal of the revision requests as inadmissible.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Strafanzeige fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Prozesshandlung ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Revisionsgesuch im Asylverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1F_44/2014
Le 3 novembre 2014, A.________ dépose une demande de révision des deux arrêts fédéraux rendus le 23 juillet 2014 (procédure (a) 1F_43/2014 en lien avec avec celle 1B_202/2014 et (b) 1F_44/2014 avec celle 1F_20/2014 [1B_44/2014] et 1F_21/2014 [1B_58/2014]).
1B_202/2014
Appeal Dismissed Over Lack of Legal Interest and Failed Recusal Attempts
1F_20/2014
Petitioner's Recusal Motions Against Cantonal Authorities and Federal Tribunal Judges Dismissed
1F_21/2014
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 1B_202/2014, 1F_20/2014 et 1F_21/2014 du 23 juillet 2014.
1B_44/2014
Recusal of Public Ministry and Cantonal Court Denied Due to Unsubstantiated Bias Claims
1B_58/2014
Appellant's Revision Attempt Rejected Due to Pending Appeal and Insufficient Documentation for Legal Aid
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid (assistance judiciaire).

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the losing party to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied in the order not to award costs to the winning parties (pas de dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_43/2014, 1F_44/2014

Arrêt du 8 décembre 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,

Aemisegger et Karlen.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

1F_43/2014

Ministère public de l'Etat de Fribourg , case postale 1638, 1701 Fribourg,

Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,

et

1F_44/2014

Ministère public de l'Etat de Fribourg , case postale 1638, 1701 Fribourg,

Fabien

Gasser , Procureur général, p. a. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1702 Fribourg,

Yvonne

Gendre , Procureure, p. a. Ministère public de l'Etat de Fribourg, Case postale 1638, 1702 Fribourg,

Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg , rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,

Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg , rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.

Objet

Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 1B_202/2014, 1F_20/2014 et 1F_21/2014 du 23 juillet 2014.

Faits :

A. Le 23 juillet 2014 (cause 1B_202/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 10 juin 2014 par A.________ à son encontre et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté le 2 juin 2014 contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1

er mai 2014.

Ce même jour (cause 1F_20/2014 et 1F_21/2014), le Tribunal fédéral a aussi déclaré irrecevable la requête de récusation et rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les demandes de révision des arrêts du 15 avril 2014 dans les causes 1B_44/2014 et 1B_58/2014.

B. Le 3 novembre 2014, A.________ dépose une demande de révision des deux arrêts fédéraux rendus le 23 juillet 2014 (procédure (a) 1F_43/2014 en lien avec avec celle 1B_202/2014 et (b) 1F_44/2014 avec celle 1F_20/2014 [1B_44/2014] et 1F_21/2014 [1B_58/2014]). Il conclut à la jonction des causes, aux révisions des arrêts rendus le 15 avril 2014 (causes 1B_44/2014 et 1B_58/2014) et le 23 juillet 2014 (causes 1B_202/2014, ainsi que 1F_20/2014 et 1F_21/2014), à l'octroi de l'effet suspensif, à la suspension de la procédure et à l'annulation des décisions cantonales. Il sollicite également la mise à charge de l'Etat de Fribourg des frais et l'allocation d'une équitable indemnité. A l'appui de sa demande, le requérant invoque l' art. 123 al. 1 LTF , se référant notamment à la décision du Conseil de la magistrature du 3 septembre 2014 nommant un procureur ad hoc pour instruire la plainte pénale qu'il a déposée contre le Procureur général.

Interpellé dans le cadre de la procédure 1F_42/2014 en lien avec celle 1F_27/2014, A.________ s'est déterminé le 17 novembre 2014 et le 24 suivant, il a déposé une écriture concernant les procédures 5A_xxx et 5A_yyy; ces deux courriers ont été produits dans la présente cause. Dans le second, le requérant requiert notamment l'octroi de l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes au Tribunal fédéral le concernant.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. La demande de révision du 3 novembre 2014 vise deux arrêts distincts du Tribunal fédéral et, en conséquence, deux dossiers ont été ouverts. Toutefois, le requérant demande la jonction des causes et a déposé sa requête dans une seule et même écriture, si bien qu'il se justifie de joindre les deux causes et il sera statué dans un seul arrêt.

2.

2.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue ( art. 123 al. 1 1

ère phrase LTF). Fondée sur ce motif, elle doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte de celui-ci ( art. 124 al. 1 let . d LTF). Le délai court dès que le requérant a connaissance de la condamnation passée en force ou, si cette dernière n'est plus possible, dès qu'il apprend l'existence de l'infraction et les preuves de celle-ci (arrêts 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 1.1; 4A_666/2012 du 3 juin 2013 consid. 5.1 et l'arrêt cité).

2.2. En l'occurrence, le requérant ne prétend pas que l'instruction de la plainte pénale qu'il a déposée le 25 juin 2014 contre le Procureur général serait achevée; il ne produit d'ailleurs aucune pièce qui attesterait d'un jugement de condamnation entré en forcé. Il ne prétend pas non plus que la procédure pénale qu'il a introduite ne serait pas en mesure d'être menée à terme et d'aboutir à une décision de la part d'une autorité pénale; la nomination d'un procureur ad hoc démontre au contraire que cette cause est en cours d'instruction.

Il en découle que l'une des conditions de recevabilité d'une demande de révision fondée sur l' art. 123 al. 1 LTF n'est pas remplie et, partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

2.3. L'irrecevabilité des requêtes permet également de rejeter les demandes d'effet suspensif et de suspension de la procédure.

3. Il s'ensuit que les demandes de révision de l'arrêt 1F_20/2014 et 1F_21/2014 du 23 juillet 2014, ainsi que de celui 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 sont irrecevables.

Dans l'hypothèse où la lettre du 24 novembre 2014 peut être considérée comme une demande d'assistance judiciaire valant également pour cette cause - le requérant ayant d'ailleurs été exempté de procéder à une avance de frais -, cette requête doit être rejetée. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'éventuelle violation de ses droits de la personnalité qui y est alléguée ne le dispensent pas de démontrer en quoi les conditions de l' art. 64 al. 1 LTF seraient réalisées.

Le requérant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a en effet pas lieu de s'écarter de la règle générale dès lors que la demande de révision - certes formulée dans une même écriture - se rapporte à deux arrêts du Tribunal fédéral, dont l'un concernait déjà une telle requête par rapport à deux autres arrêts (cf. 1F_20/2014 et 1F_21/2014). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Le requérant est en outre averti que toute nouvelle démarche du même genre sera à l'avenir classée, sans réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 1F_43/2014 et 1F_44/2014 sont jointes.

2. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension sont rejetées.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

4. Les demandes de révision des arrêts du 23 juillet 2014 dans les causes 1B_202/2014, ainsi que 1F_20/2014 (1B_44/2014) et 1F_21/2014 (1B_58/2014) sont irrecevables.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Les frais, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

7. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Procureur général Fabien Gasser, à la Procureure Yvonne Gendre, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 8 décembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

La Greffière: Kropf