Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_4/2009 KI-generiert

Tunisian National's Revision Request Regarding Procedural Costs in Naturalization Rejected

Geschäftsnummer 1F_4/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Tunisian national who applied for facilitated naturalization in Switzerland based on his marriage to a Swiss citizen. The application was initially denied by the Federal Office for Migration due to ongoing legal proceedings and outstanding financial debts against him. Following this denial, the couple appealed to the Federal Tribunal, which, after reviewing the circumstances, did not find valid grounds for revising its previous decision. The Tribunal asserted that the appeal did not meet any of the specific criteria for revision outlined in Swiss law, ultimately resulting in the dismissal of the request for revision without any judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 129 LTF, Art. 127 LTF, art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Tunisian National's Revision Request Regarding Procedural Costs in Naturalization Rejected: The application was initially denied by the Federal Office for Migration due to ongoing legal proceedings and outstanding financial debts against him. Following this denial, the couple appealed to the Federal Tribunal, which, after reviewing the circumstances, did not find valid grounds for revising its previous decision. The Tribunal asserted that the appeal did not meet any of the specific criteria for revision outlined in Swiss law, ultimately resulting in the dismissal of the request for revision without any judicial costs.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Nichtigerklärung der Einbürgerung Verfahrenskosten neues rechtliches Vorbringen Revisionsgesuch im Asylverfahren Verfassungsbeschwerde im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 127 LTF

Used to justify the decision to reject the revision request without an exchange of briefs or further instruction.

art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Cited as the basis for ruling that no court fees shall be charged.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_4/2009

Arrêt du 9 mars 2009

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________ et B.________,

requérants,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2009 (1C_50/2009),

Considérant en fait et en droit:

1. Le 1er mars 2007, A.________, ressortissant tunisien né le 12 juin 1976, a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante helvétique, B.________, célébré le 1er septembre 2003.

Le 8 février 2008, l'Office fédéral des migrations l'a informé qu'il ne pouvait donner une suite favorable à cette requête aussi longtemps que des poursuites étaient en suspens contre lui ou qu'il existait des actes de défaut de biens le concernant de moins de cinq ans.

A.________ ayant requis le prononcé d'une décision formelle sujette à recours, l'Office fédéral des migrations a statué en date du 22 décembre 2008 et refusé la demande de naturalisation facilitée.

Le 12 janvier 2009, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral; leur acte a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

Par acte du 22 janvier 2009, A.________ a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 fr. d'ici au 20 février 2009, à peine d'irrecevabilité. Il a déposé le lendemain une demande de dispense du paiement de l'avance de frais que le Tribunal administratif fédéral a rejetée par décision du 29 janvier 2009 au motif que le procès était dénué de chances de succès.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 février 2009 (cause 1C_50/2009).

Le 2 mars 2009, A.________ et B.________ ont déclaré recourir contre cet arrêt.

2. Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal fédéral. Ceux-ci ne peuvent faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation ou de rectification. En l'espèce, les requérants ne prétendent pas que les conditions posées à l' art. 129 LTF seraient réunies. L'arrêt du 26 février 2009 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification, de sorte que seule entre en ligne de compte la voie de la révision.

Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les requérants n'invoquent ni ne se réfèrent implicitement à aucun de ces motifs. Ils ne prétendent en particulier pas que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ou de statuer sur l'une ou l'autre des conclusions de leur recours. Ils ne font pas davantage valoir l'existence de faits ou de moyens de preuve pertinents qu'ils n'auraient pu invoquer dans la procédure précédente. Ils se bornent à reprendre les motifs pour lesquels ils estiment contraire au droit le refus de leur accorder l'assistance judiciaire partielle dans la procédure de recours pendante devant le Tribunal administratif fédéral sans rattacher leurs griefs à un motif de révision admissible.

3. La demande de révision, manifestement infondée, doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, ce qu'il convient de constater sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction ( art. 127 LTF ). Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 9 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Aemisegger Parmelin