Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_4/2007 KI-generiert

Applicant's Request for Interpretation and Revision of Federal Tribunal Decision Denied

Geschäftsnummer 1F_4/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual involved in an ongoing appeal process before a cantonal court sought interpretation and revision of a prior decision made by the Swiss Federal Tribunal. This prior decision had declared a public law appeal against the appointment of a public defender as inadmissible. After the revision request was filed, the Tribunal assessed whether the applicant could present new pertinent facts or evidence that were not previously available and concluded that all the elements cited were not new, as they occurred after the previous decision. Consequently, the Federal Tribunal found the request for interpretation and revision to be manifestly unfounded and dismissed it, imposing judicial costs on the applicant.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 129 al. 1 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 127 LTF, Art. 129 al. 3 LTF, Art. 65 LTF; Applicant's Request for Interpretation and Revision of Federal Tribunal Decision Denied: This prior decision had declared a public law appeal against the appointment of a public defender as inadmissible. After the revision request was filed, the Tribunal assessed whether the applicant could present new pertinent facts or evidence that were not previously available and concluded that all the elements cited were not new, as they occurred after the previous decision. Consequently, the Federal Tribunal found the request for interpretation and revision to be manifestly unfounded and dismissed it, imposing judicial costs on the applicant.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Auslegung des Rechts unentgeltliche Rechtsverbeiständung prozessleitende Verfügungen gesetzliche Grundlage verwaltungsrechtlicher Widerruf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1P.573/2006
demande d'interprétation et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.573/2006 du 15 septembre 2006.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Cited in conjunction with Art. 129 al. 3 LTF for the decision to reject the request without further instruction.

Art. 129 al. 3 LTF

Cited in relation to Art. 127 LTF for the decision to reject the request without further instruction.

Art. 65 LTF

Cited in relation to Art. 66 al. 1 LTF concerning the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the applicant to bear the judicial costs because he loses the proceedings.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_4/2007/col

Arrêt du 9 mars 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

requérant,

contre

Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

demande d'interprétation et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.573/2006 du 15 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. A.________ est partie à une procédure d'appel pendante devant la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (procédure P1 06 57). Considérant qu'il n'était pas en mesure de se défendre seul, la Présidente de cette juridiction lui a imparti, par lettre du 18 août 2006, un délai d'un mois pour se faire représenter par un défenseur de son choix.

A.________ a déposé le 6 septembre 2006 un recours de droit public contre cette lettre auprès du Tribunal fédéral que celui-ci a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 15 septembre 2006 (cause 1P.573/2006).

Par acte du 27 février 2007, posté le lendemain, A.________ a déposé une demande d'interprétation et de révision de cet arrêt.

2. La demande d'interprétation et de révision ayant été déposée après l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) le 1er janvier 2007 (RO 2006, p. 1242), les art. 121 ss LTF sont applicables ( art. 132 al. 1 LTF ).

3. L' art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.

L'arrêt du 15 septembre 2006 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification.

4. A.________ demande également la révision de cet arrêt. Il invoque l' art. 123 al. 2 let. a LTF à teneur duquel la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

Le requérant se réfère à une décision de la Présidente de la Cour pénale du 22 février 2007 qui lui refuse la possibilité de consulter personnellement le dossier de la cause et à une lettre de son avocat d'office du 7 février 2007 dans laquelle celui-ci sollicite une rencontre afin de discuter de l'octroi du sursis, notamment au vu de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ces faits démontreraient le caractère irréparable du préjudice qu'il subirait des suites de la décision de cette magistrate de lui nommer un avocat d'office.

Un fait doit être qualifié de nouveau au sens de l' art. 123 al. 2 let. a LTF s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'a pas pu être porté à la connaissance du Tribunal fédéral malgré la diligence du requérant (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4149). Tel n'est pas le cas des éléments de fait invoqués par A.________, qui sont tous postérieurs à l'arrêt du 15 septembre 2006. La demande de révision est donc clairement infondée. Les conclusions du requérant tendant à la récusation de la Présidente de la Cour pénale et de l'avocat d'office qui lui a été désigné pour assurer sa défense dans la procédure cantonale d'appel sont au surplus sans rapport avec l'objet de la contestation et sont de ce fait irrecevables.

5. La demande du requérant tendant à l'interprétation, respectivement à la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2006 est donc manifestement infondée, dans la mesure où elle est recevable, ce qu'il convient de constater sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF en relation avec l' art. 129 al. 3 LTF ). Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande d'interprétation et de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: