Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_36/2021 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Revision for Inadmissibility Due to Failure to Cite Legal Grounds

Geschäftsnummer 1F_36/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A party identified as A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Tribunal's Criminal Appeals Chamber, which required A.________ to provide a security deposit of 550 CHF to cover potential legal costs. This decision was related to a penal procedure initiated by A.________ on April 6, 2021. The Federal Tribunal deemed the initial appeal inadmissible and passed the matter to the Cantonal Tribunal for consideration as a request for legal aid. A.________ submitted an appeal against the subsequent denial of free legal aid, claiming they had complied with the submission requirements. However, this appeal became moot due to a later decision by the Criminal Appeals Chamber, which annulled its previous order, refunding the paid securities. On September 23, 2021, the case was withdrawn from the Federal Tribunal's docket. A.________ then requested a revision of this last ruling, arguing significant facts were overlooked, leading to the case under decision.

Legislator-Regeste

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Art. 124 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 127 LTF, Art. 24 PCF, art. 65 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Revision for Inadmissibility Due to Failure to Cite Legal Grounds: This decision was related to a penal procedure initiated by A.________ on April 6, 2021. The Federal Tribunal deemed the initial appeal inadmissible and passed the matter to the Cantonal Tribunal for consideration as a request for legal aid. A.________ submitted an appeal against the subsequent denial of free legal aid, claiming they had complied with the submission requirements. However, this appeal became moot due to a later decision by the Criminal Appeals Chamber, which annulled its previous order, refunding the paid securities. On September 23, 2021, the case was withdrawn from the Federal Tribunal's docket. A.________ then requested a revision of this last ruling, arguing significant facts were overlooked, leading to the case under decision.

Schlagwörter

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Revisionsgründe Rückzug des Revisionsgesuchs ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen verspätete Einwendungen Wandelungsrecht Nichtanhandnahmeverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 127 LTF

The provision used to declare the request for revision inadmissible without an exchange of written submissions.

art. 42 al. 2 LTF

Cited implicitly as the motivational requirement that the request for revision failed to meet.

art. 65 al. 2 LTF

Cited in connection with imposing judicial costs while considering the applicant's financial situation.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the applicant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1F_36/2021

Arrêt du 21 octobre 2021

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Jametti et Müller.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision de l'ordonnance du Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse 1B_371/2021 du 23 septembre 2021.

Considérant en fait et en droit :

1. Par écriture datée du 14 mai 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2021 qui lui impartissait un délai au 19 mai 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais susceptibles d'être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours formé le 6 avril 2021 dans la procédure pénale PE21.005152-FAB/mey.

Statuant en qualité de juge unique par arrêt du 20 mai 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a déclaré le recours irrecevable et a transmis l'écriture de A.________ avec ses annexes à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour être traitée comme une demande d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des sûretés requises le 29 avril 2021 (cause 1B_260/2021). En date du 1

er juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande en révision et en annulation de cet arrêt formée par A.________ (cause 1F_20/2021).

Le 9 juin 2021, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a invité A.________ à remplir le formulaire d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et à lui retourner ce document signé et accompagné des pièces exigées dans un délai de dix jours.

Constatant que les documents exigés n'avaient pas été retournés, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a, par décision du 28 juin 2021, rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite et imparti à A.________ un ultime délai de cinq jours pour effectuer l'avance des sûretés requises par avis du 29 avril 2021.

Par acte du 1

er juillet 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation. Il relevait avoir retourné le formulaire d'assistance judiciaire gratuite avec les pièces requises en date du 14 juin 2021, ce que la Chambre des recours pénale avait omis arbitrairement de constater. La cause a été enregistrée sous la référence 1B_371/2021.

Dans ses observations, la Chambre des recours pénale a précisé que l'avis du 28 juin 2021 avait été annulé par décision de sa Vice-présidente du 25 août 2021 et que le montant des sûretés, versées entre-temps, avait été restitué à l'intéressé, de sorte que le recours était devenu sans objet. A.________ s'est déterminé.

Statuant en qualité de juge unique par ordonnance du 23 septembre 2021, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a constaté que la cause était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle sans frais ni dépens.

Par acte du 7 octobre 2021, A.________ demande la révision de cette ordonnance.

2. La voie de la révision est ouverte à l'encontre des arrêts du Tribunal fédéral (cf. art. 121 ss LTF ). La question de savoir si une ordonnance du juge instructeur qui radie du rôle une procédure devenue sans objet est sujette à révision respectivement si les dispositions des art. 121 ss LTF peuvent s'appliquer par analogie peut rester indécise vu l'issue de la demande du requérant. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l' art. 124 LTF . Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.

Le requérant ne se réfère à aucun motif de révision. Il reproche au Juge présidant de la Cour de céans d'avoir omis des faits importants, sans chercher à démontrer en quoi ces faits étaient pertinents pour juger de la seule question examinée consistant à savoir si le recours formé contre la décision de la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale du 28 juin 2021 rejetant sa requête d'assistance judiciaire et lui impartissant un ultime délai pour verser une avance de frais avait conservé son objet consécutivement à l'annulation de cette décision intervenue le 25 août 2021. Au demeurant, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. en dernier lieu, arrêt 1F_20/2021 du 1

er juin 2021 consid. 2).

3. La demande de révision ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures ( art. 127 LTF ). Les conditions d'une jonction de la présente cause à celle pendante devant la Cour de droit pénal sous la référence 6B_1123/2021 ne sont pas réunies (cf. art. 24 PCF ) et la requête présentée en ce sens sera rejetée. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 octobre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin