Inadmissible Revision Request Based on Alleged Procedural Abuses
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for revision filed by an individual against a previous decision made by the Swiss Federal Tribunal regarding their legal proceedings. The individual claims that the prosecutor's actions constituted abusive practices, including violations of their rights to a fair hearing and justice. However, the individual fails to specify the legal basis for requesting the revision or to substantiate their claims adequately, leading the Tribunal to find the request inadmissible. As a result, the Tribunal concludes that there are insufficient grounds to alter its prior decision and imposes judicial fees on the individual for the revision request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 121 LTF, Art. 123 LTF, Art. 124 LTF, Art. 127 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissible Revision Request Based on Alleged Procedural Abuses: The individual claims that the prosecutor's actions constituted abusive practices, including violations of their rights to a fair hearing and justice. However, the individual fails to specify the legal basis for requesting the revision or to substantiate their claims adequately, leading the Tribunal to find the request inadmissible. As a result, the Tribunal concludes that there are insufficient grounds to alter its prior decision and imposes judicial fees on the individual for the revision request.
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KI-generiertUsed to declare the request for revision inadmissible without exchange of briefs.
Used to order the applicant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_36/2017
Arrêt du 10 octobre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève,
intimée,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Objet
Demande de révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 novembre 2016 (1B_279/2016)
Considérant :
que par acte du 3 octobre 2017, A.________ a déclaré recourir contre une décision de la Chambre pénale d'appel et de révision du 28 août 2017, recours de la compétence de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral;
qu'il demande dans le même acte la révision de l'arrêt 1B_279/2016 du 23 novembre 2016, demande de la compétence de la Ire Cour de droit public;
que le requérant fait valoir, à l'appui de sa demande, des actes selon lui abusifs (violations du droit d'être entendu, du principe de la bonne foi, excès de formalisme et dénis de justice) commis par le procureur en charge de l'instruction;
que le recourant n'indique pas sur quelle disposition il entend se fonder pour demander la révision;
qu'on ignore ainsi s'il entend se prévaloir de l' art. 121 LTF (notamment la non-prise en compte de faits pertinents) ou de l' art. 123 LTF (révision pénale aux conditions de l' art. 410 al. 1 let. a et b CPP );
que l'arrêt dont la révision est demandée considère d'une part que le recours était insuffisamment motivé, et d'autre part que l'instance précédente pouvait retenir à juste titre qu'elle était saisie d'une demande de récusation;
que selon le recourant, la procédure démontrerait l'existence d'excès évidents;
que l'on ne discerne toutefois pas quel élément invoqué par le recourant pourrait permettre de modifier l'appréciation du Tribunal fédéral sur l'un et l'autre motifs retenus, et d'aboutir ainsi à une solution différente;
que faute de connaître les motifs invoqués, il n'est pas non plus possible de savoir si les délais fixés à l' art. 124 LTF ont été respectés;
que la demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable sans échange d'écritures ( art. 127 LTF );
que les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, en application de l' art. 66 al. 1 LTF .
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 10 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
Le Greffier : Kurz