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1F_33/2020 KI-generiert

Applicants v. Municipality and Data Protection Authority (Formal Denial of Justice)

Geschäftsnummer 1F_33/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a couple submitted a request for information to the Municipality of Vevey regarding communication issues, after registering with Vevey's resident control in July 2019. Dissatisfied with the lack of response, they approached the Vaud Cantonal Court's Administrative and Public Law Division, which dismissed their appeal regarding judicial inaction. The Swiss Federal Tribunal later declared a constitutional appeal inadmissible and dismissed the public law matter appeal, highlighting that the case was about a formal denial of justice concerning a delay in addressing the information request, which was not excessive given the COVID-19-related workload. The couple then sought a revision of the Federal Tribunal's decision, alleging errors in the identification of the claimant and factual inaccuracies, which led to the rejection of their revision request.

Legislator-Regeste

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Art. 129 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Applicants v. Municipality and Data Protection Authority (Formal Denial of Justice): Dissatisfied with the lack of response, they approached the Vaud Cantonal Court's Administrative and Public Law Division, which dismissed their appeal regarding judicial inaction. The Swiss Federal Tribunal later declared a constitutional appeal inadmissible and dismissed the public law matter appeal, highlighting that the case was about a formal denial of justice concerning a delay in addressing the information request, which was not excessive given the COVID-19-related workload. The couple then sought a revision of the Federal Tribunal's decision, alleging errors in the identification of the claimant and factual inaccuracies, which led to the rejection of their revision request.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids E-Justice Informationszugang Verfahrensverzögerungen Namensschutz Auskunftsverlangen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order for imposing court costs on the parties.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1F_33/2020

Arrêt du 7 décembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,

Jametti et Müller.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.A.________,

B.________,

requérants,

contre

Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey,

Autorité de protection des données et de droit à l'information, rue St-Martin 6, case postale 5485, 1002 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 9 octobre 2020 (1C_395/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 29 mars 2020, A.A.________ (ci-après: A.________) et son épouse B.________ ont adressé à la Municipalité de Vevey une demande d'informations afin de connaître les raisons de certaines communications mal adressées ou de l'absence de certaines communications, après qu'ils s'étaient annoncés au contrôle des habitants de Vevey en juillet 2019. Ils ont ensuite saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) contre l'absence de décision de la Municipalité et du Préposé.

Par arrêt du 24 juin 2020, la CDAP a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. L'objet du litige étant limité au déni de justice reproché aux deux autorités précitées, les conclusions en constatation et en cessation de l'utilisation illicite de données, ou en communication de l'arrêt à d'autres autorités, étaient irrecevables. L'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise sur l'information, qui imposait à l'autorité de répondre dans les quinze jours, était inapplicable dans ce contexte. Le délai écoulé depuis la demande du 29 mars 2020, respectivement celle du 12 mai 2020, n'était pas constitutif d'un retard à statuer compte tenu de la charge de travail du contrôle des habitants et de la situation sanitaire liée au Covid-19. Il appartiendrait aux autorités concernées de statuer formellement dans des délais raisonnables.

Par arrêt du 9 octobre 2020 (1C_395/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel et a rejeté dans la mesure de se recevabilité le recours en matière de droit public formé contre l'arrêt cantonal. L'objet du litige était limité à la question formelle du déni de justice, de sorte que les conclusions visant l'obtention de renseignements, la production de données et de dossiers étaient irrecevables. L'application du droit cantonal était exempte d'arbitraire et le délai écoulé depuis les demandes formées en mars et en mai 2020 n'était pas excessif compte tenu notamment de la situation sanitaire.

Par acte du 7 novembre 2020, A.________ et B.________ forment une demande de révision de l'arrêt 1C_395/2020. Ils en demandent l'annulation et l'admission de leurs conclusions sur le fond, soit le renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision, sous suite de frais et d'indemnités. Ils requièrent également la rectification d'une inadvertance concernant l'orthographe de l'identité du recourant (consid. A de l'arrêt du 9 octobre 2020). Les requérants demandent la production du dossier 1C_395/2020 et ont versé, le 20 novembre 2020, les pièces qui leur avaient été retournées dans ce cadre.

Il n'a pas été demandé de déterminations.

2. Les recourants considèrent que l'identité A.A.________ retenue dans l'arrêt 1C_395/2020 serait inexacte, cette identité ne figurant sur aucun document officiel. Certaines autres données de fait (dates d'arrivée de certains membres de la famille) n'auraient pas non plus été correctement reprises dans l'arrêt du Tribunal fédéral.

2.1. Selon l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance, au sens de cette disposition, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F_35/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3).

2.2. L'arrêt du Tribunal fédéral relève que l'identité du recourant, telle qu'elle figure dans le rubrum de l'arrêt sous la rubrique "Participants à la procédure", est celle qui ressort des documents officiels figurant au dossier. Il n'y avait par conséquent aucune raison de s'écarter de cette indication et il n'y a pas d'inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF. L'ensemble des autres faits invoqués par les requérants sont par ailleurs sans rapport avec le fond de la cause, limitée à l'existence d'un déni de justice formel, soit d'un prétendu retard à statuer sur une demande de renseignements. A ce stade, l'exactitude des données ou les raisons d'un traitement erroné n'ont pas à être examinées. De même, les faits survenus après l'arrêt cantonal - et a fortiori après l'arrêt du Tribunal fédéral - ne sauraient constituer des motifs de révision au sens de l' art. 121 let . d LTF.

2.3. L'arrêt du Tribunal fédéral comporte certes une inexactitude (consid. A en faits, première ligne) en ce sens que le nom de famille du recourant est mal orthographié. Il s'agit d'une erreur de frappe sans aucune conséquence sur la désignation des parties ou sur le dispositif de l'arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rectifier formellement celui-ci au sens de l' art. 129 al. 1 LTF . Cela étant, l'arrêt sera corrigé sur ce point et un nouvel exemplaire remis aux parties.

3. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Conformément à la règle de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires - réduits pour tenir compte des circonstances - sont mis à la charge solidaire des requérants. Ceux-ci doivent également être informés que de futures écritures présentant les mêmes caractéristiques seront désormais classées sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des requérants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à la Municipalité de Vevey, à l'Autorité de protection des données et de droit à l'information et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 7 décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz