Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_32/2013 KI-generiert

Federal Tribunal Decision Revision Denial Regarding Document Misappropriation and Official Secrecy Allegations

Geschäftsnummer 1F_32/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two individuals who filed a complaint regarding the alleged disappearance of documents from the regional conciliation authority's dossier during a legal procedure. The public prosecutor's office in Neuchâtel denied the complaint, asserting that the necessary documents were present and referenced prior decisions confirming this. The individuals appealed to higher authorities, ultimately prompting the Swiss Federal Tribunal to review an earlier decision from June 2013, which they claimed had been influenced by undisclosed evidence related to violations of professional confidentiality. Subsequently, they sought a revision based on newly submitted evidence but faced procedural limitations regarding the admissibility of such new information.

Legislator-Regeste

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Art. 274d al. 3 CO, Art. 123 al. 1 LTF, Art. 123 al. 2 let. b LTF, Art. 105 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Federal Tribunal Decision Revision Denial Regarding Document Misappropriation and Official Secrecy Allegations: The public prosecutor's office in Neuchâtel denied the complaint, asserting that the necessary documents were present and referenced prior decisions confirming this. The individuals appealed to higher authorities, ultimately prompting the Swiss Federal Tribunal to review an earlier decision from June 2013, which they claimed had been influenced by undisclosed evidence related to violations of professional confidentiality. Subsequently, they sought a revision based on newly submitted evidence but faced procedural limitations regarding the admissibility of such new information.

Schlagwörter

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Revisionsgründe Unterdrückung von Urkunden Amtsgeheimnis Ermittlungsakten ZPO-Bestimmung Nova

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1B_526/2012
Companies v. Public Prosecutor and Federal Supreme Court regarding Refusal to Investigate Alleged Document Tampering in Lease Dispute File
ATF 134 IV 49
Dans les autres cas, la demande de révision doit être adressée aux autorités cantonales ( ATF 134 IV 49 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 LTF

The Court cited this article in the reasoning concerning the restricted review regarding facts, which influences the interpretation of the special ground for revision.

Art. 123 al. 2 let. b LTF

The Court analyzed the legal basis under which the applicants requested the revision of the Federal Tribunal's decision.

Art. 123 al. 1 LTF

The Court referred to this article when discussing the general possibility of revision in federal criminal matters.

Art. 125 LTF

The Court cited this article to explain why the revision of the Federal Tribunal decision was excluded based on when the grounds for revision were known.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

This article was mentioned in the facts section regarding the previous decision, but not used in the dispositive.

Art. 99 al. 1 LTF

The Court cited this article in the reasoning to confirm that the evidence submitted late in the previous proceeding was declared inadmissible.

Art. 410 al. 1 let. a et b CPP

The Court detailed the conditions under this article, which are relevant for the application of Art. 123 al. 2 let. b LTF (the ground invoked for revision).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_32/2013

Arrêt du 1er novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

toutes deux représentées par C.________,

requérantes,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général , rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale , rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.

Objet

procédure pénale, non-entrée en matière,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_526/2012 du 24 juin 2013.

Faits:

A. Par ordonnance du 21 octobre 2011, le Ministère public du canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matière sur une plainte formée par B.________ et A.________. Les plaignantes faisaient valoir que dans le cadre d'une procédure devant l'autorité régionale de conciliation de Neuchâtel (ARC), quatre pièces (notamment une procuration en faveur de l'administrateur) auraient disparu du dossier de l'ARC avant que celle-ci ne statue. Dans une autre procédure devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, la présidente du tribunal avait fait référence à la décision de l'ARC. Les plaignantes y voyaient une violation du secret de fonction. Le Ministère public a retenu que le document attestant des pouvoirs de représentation de l'administrateur figurait au dossier. Deux enveloppes n'y figuraient pas, mais les lettres portaient le timbre de réception de l'autorité prouvant leur dépôt en temps utile. Le fax également évoqué par les plaignantes ne figurait pas au dossier, mais il n'existait aucune preuve de la réception d'un tel document. Le juge du Tribunal civil pouvait consulter les dossiers de l'ARC, de sorte qu'il n'y avait pas violation du secret de fonction.

Cette décision a été confirmée par arrêt du 17 juillet 2012 de l'Autorité cantonale de recours en matière pénale, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2013 (1B_526/2012). Laissant indécise la question de l'existence de prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), le Tribunal fédéral a retenu que rien ne permettait d'exclure que la procuration figurait au dossier et que la décision de l'ARC repose sur une inadvertance; la demande de production de dossier était couverte par l' art. 274d al. 3 CO .

B. Par acte du 4 octobre 2013, complété par un second envoi du 7 octobre 2013, A.________ et B.________ forment une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'elles disent avoir reçu le 10 juillet 2013. Elles se prévalent d'une pièce produite le 21 décembre 2012 durant la première procédure devant le Tribunal fédéral (soit la copie d'un courrier électronique du 27 avril 2010), qui prouverait la commission d'une violation du secret de fonction, ainsi que la suppression de pièces au dossier de l'ARC.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 123 al. 1 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Les requérants ne se prévalent pas de cette disposition, mais de l' art. 123 al. 2 let. b LTF , qui autorise également la révision dans les affaires pénales, si les conditions fixées notamment à l' art. 410 al. 1 let. a et b CPP sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révision peut être demandée contre un jugement ou une décision entrée en force s'il existe des faits ou des moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à modifier l'acquittement, respectivement la condamnation de la personne acquittée (let. a), ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération, aucune décision pénale n'étant intervenue dans l'intervalle.

1.1. Selon la jurisprudence, le motif spécial de révision institué à l' art. 123 al. 2 let. b LTF doit être interprété restrictivement. En effet, l'invocation devant le Tribunal fédéral de faits nouveaux ou de preuves nouvelles se trouverait en contradiction, notamment, avec le pouvoir d'examen restreint en ce qui concerne les faits ( art. 105 LTF ), ainsi que par l'interdiction générale des nouveaux faits ou moyens de preuve ( art. 99 al. 1 LTF ). Une demande de révision n'est ainsi possible que lorsque le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt précédent, en modifiant l'état de fait sur la base de l' art. 105 al. 2 LTF . Dans les autres cas, la demande de révision doit être adressée aux autorités cantonales ( ATF 134 IV 49 consid. 1). Cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'ancien art. 123 LTF (qui faisait référence à l' art. 229 PPF ), doit être maintenue au regard du nouveau droit, le législateur n'ayant fait que remplacer la référence à la PPF par celle correspondante du CPP (FF 2006 1320).

1.2. La pièce sur laquelle entendent se fonder les requérantes est une copie d'un courrier électronique entre la secrétaire de l'ARC et un collaborateur du Tribunal de district de Neuchâtel. Selon les requérantes, cela démontrerait, d'une part, l'existence d'une violation du secret de fonction et, d'autre part, des liens étroits entre ces deux personnes. La pièce en question avait été produite lors de la procédure précédente devant le Tribunal fédéral, le 21 décembre 2012, alors que le délai de recours était échu depuis longtemps. Elle a été déclarée irrecevable en raison de son caractère tardif et de sa nouveauté, conformément à l' art. 99 al. 1 LTF . Dans la mesure où le Tribunal fédéral a rejeté le recours - laissant douteuse la question de la qualité pour recourir -, l'on ne se trouve pas dans le cas visé à l' art. 123 al. 2 let. b LTF . Par ailleurs, le motif allégué ayant été découvert avant le prononcé de l'arrêt, les requérantes ne pouvaient agir que par la voie de la révision cantonale; la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral est en effet exclue, en vertu de l' art. 125 LTF .

2. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Quand bien même la demande apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, il peut être statué sans frais pour tenir compte des difficultés financières dont les requérantes avaient fait état dans la précédente procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux requérantes, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 1er novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz