Driver's License Suspension Revision Dismissed for Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner whose driver's license was revoked due to non-payment of a required advance fee. After the initial decision was deemed inadmissible by the cantonal commission and later rejected by the administrative court, the petitioner attempted to appeal to the federal tribunal. The federal tribunal subsequently declared this appeal inadmissible for procedural insufficiency. The petitioner later sought a revision of the tribunal's decision, claiming violation of procedural rights and addressing the substantive issues surrounding the license withdrawal, but did not meet the required legal grounds and timeliness for such a request. Ultimately, the request for revision was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 61 LTF, Art. 50 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 124 LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; Driver's License Suspension Revision Dismissed for Inadmissibility: After the initial decision was deemed inadmissible by the cantonal commission and later rejected by the administrative court, the petitioner attempted to appeal to the federal tribunal. The federal tribunal subsequently declared this appeal inadmissible for procedural insufficiency. The petitioner later sought a revision of the tribunal's decision, claiming violation of procedural rights and addressing the substantive issues surrounding the license withdrawal, but did not meet the required legal grounds and timeliness for such a request. Ultimately, the request for revision was declared inadmissible.
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KI-generiertThis article is NOT cited in the dispositive. Although implied (as the decision is on an application for revision), it is not explicitly ordered.
Cited in the reasoning section as the legal basis defining the grounds for revision, which underpins the decision to declare the request inadmissible.
Cited in the reasoning section to establish the deadline for invoking procedural violations as a ground for revision, which directly impacts the admissibility assessment in the dispositive.
Cited in the reasoning section to establish the justification/motivation requirements applicable to the revision request, which leads to the finding of inadmissibility in the dispositive.
Cited in the reasoning section as an alternative procedural remedy (restoration of time limit) that was ruled out, contextualizing the need for revision proceedings.
Cited in the reasoning section to establish that the prior decision had become definitive, justifying the need for a revision request.
This article regarding legal aid is not cited in the dispositive.
Applied to rule that the decision would be rendered without costs due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_31/2010
Arrêt du 7 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, 2ème Section, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.
Objet
Retrait du permis de conduire,
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_458/2010 du 14 octobre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 10 juin 2010, la Commission cantonale genevoise de recours en matière administrative a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de retrait du permis de conduire prise le 9 avril 2010 par l'Office cantonal des automobiles et de la circulation routière, en raison du non-paiement de l'avance de frais fixée à 400 fr.
Par arrêt du 31 août 2010, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt par A.________ au terme d'un arrêt du 14 octobre 2010 (cause 1C_458/2010).
Le 24 décembre 2010, A.________ a déclaré vouloir faire opposition totale à cet arrêt.
2. En vertu de l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ( art. 121 ss LTF ) ou par le moyen de la restitution du délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité ( art. 50 LTF ). En l'occurrence, seule la voie de la révision entre en considération dès lors que le recours enregistré sous la cote 1C_458/2010 a été déclaré irrecevable non pas en raison de l'inobservation d'un délai, mais parce qu'il était manifestement insuffisamment motivé au regard de l' art. 42 al. 2 LTF .
3. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l' art. 124 LTF .
Le requérant reproche en premier lieu au Tribunal fédéral d'avoir statué sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer alors qu'il avait laissé entendre que les mesures d'instruction nécessaires allaient être ordonnées. Il n'indique toutefois pas clairement quelle disposition ou règle de procédure aurait été violée en l'occurrence. Peu importe. Le motif de révision tiré d'une violation des règles de procédure autres que celles relatives aux dispositions sur la récusation doit en effet être invoqué dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt en vertu de l' art. 124 al. 1 let. b LTF . Le requérant a retiré l'acte judiciaire contenant l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2010 en date du 23 octobre 2010. Il aurait donc dû demander la révision de cet arrêt au plus tard le 23 novembre 2010 s'il entendait faire valoir comme motif de révision une violation de son droit d'être entendu. Déposée un mois plus tard, la demande est à cet égard tardive et la Cour de céans ne saurait dès lors examiner le bien-fondé du grief allégué.
Pour le surplus, le requérant motive sa demande de révision par des explications sur le fond du litige et sur les conséquences financières de la mesure de retrait du permis de conduire alors que l'arrêt attaqué déclare le précédent recours irrecevable pour des motifs de procédure tirés de l'insuffisance de la motivation du mémoire de recours. Il n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF en relation avec cette argumentation, de sorte que sa demande est irrecevable au regard des exigences de motivation déduites de l' art. 42 al. 2 LTF qui s'appliquent également en matière de révision (cf. arrêt 6F_19/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.3).
4. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin