Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_27/2010 KI-generiert

Federal Supreme Court Rejects Revision Based on Post-Judgment Facts in Naturalization Denial Case

Geschäftsnummer 1F_27/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two individuals submitted a request for facilitated naturalization that was previously denied by the Federal Office for Migration due to ongoing legal issues and outstanding debts. After their initial appeal was rejected by the Federal Administrative Court for lack of merits, they attempted to revisit the issue by providing evidence of debt repayment and tax compliance. However, their request for revision based on new facts was ultimately not accepted, as the court ruled these developments did not warrant a re-evaluation of the prior decision. Consequently, their request for the revision of the judgment was rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 66 PA, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF; Federal Supreme Court Rejects Revision Based on Post-Judgment Facts in Naturalization Denial Case: After their initial appeal was rejected by the Federal Administrative Court for lack of merits, they attempted to revisit the issue by providing evidence of debt repayment and tax compliance. However, their request for revision based on new facts was ultimately not accepted, as the court ruled these developments did not warrant a re-evaluation of the prior decision. Consequently, their request for the revision of the judgment was rejected.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Nichtigerklärung der Einbürgerung Nova hängiges Verfahren Verfassung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF

Used to waive the collection of judicial costs given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_27/2010

Arrêt du 21 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

requérants,

contre

Office fédéral des migrations, Division Nationalité, Quellenweg 6, 3003 Berne,

Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 3000 Berne 14.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_124/2010 du 22 mars 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 22 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé une demande de naturalisation facilitée déposée par A.________ car ce dernier faisait l'objet de poursuites en suspens et d'actes de défaut de biens de moins de cinq ans.

Le 12 janvier 2009, A.________ et son épouse B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral; leur acte a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. Le 22 janvier 2009, A.________ a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 fr. d'ici au 20 février 2009, à peine d'irrecevabilité. Il a déposé le lendemain une demande de dispense du paiement de l'avance de frais que le Tribunal administratif fédéral a rejetée par décision du 29 janvier 2009 au motif que le procès était dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 février 2009 (cause 1C_50/2009).

Par décision du 4 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a invité A.________ à verser l'avance de frais requise de 1'000 fr. jusqu'au 2 avril 2009, sous peine d'irrecevabilité. L'acte judiciaire qui contenait cette décision, envoyé sous pli recommandé, a été retourné avec la mention "non réclamé". Statuant par arrêt du 20 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais. Le recours interjeté contre cet arrêt par les époux A.________ et B.________ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 27 mai 2009 (cause 1C_208/2009).

Le 31 mai 2009, ces derniers ont adressé à l'Office fédéral des migrations une demande de révision sur laquelle cette autorité n'est pas entrée en matière au terme d'une décision prise le 10 juin 2009. Statuant par arrêt du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision au motif que les époux A.________ et B.________ n'invoquaient pas de motifs de révision prévus par l' art. 66 PA ni de modification importante des circonstances survenue depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2009 propre à contraindre l'autorité inférieure à statuer au fond. Il relevait en particulier que A.________ n'avait à aucun moment démontré avoir assaini sa situation financière et ne plus faire l'objet de dettes ou de poursuites, éléments jugés essentiels pour refuser la naturalisation facilitée. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt par les époux A.________ et B.________ en date du 22 mars 2010 (cause 1C_124/2010).

Le 2 décembre 2010, les époux A.________ et B.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à ce que l'Office fédéral des migrations délivre la naturalisation facilitée sollicitée. Ils ont joint en annexe diverses pièces du même jour attestant du remboursement à la Caisse communale de la Ville de Lausanne d'un montant de 3'644.35 fr. perçu à titre de prestations sociales et une attestation de l'Administration cantonale des impôts également du 2 décembre 2010 certifiant que A.________ est à jour avec le paiement de ses impôts jusqu'à et y compris l'année fiscale 2008. Interpellés sur le sens de leur démarche, ils ont déclaré vouloir introduire une demande de révision conformément aux art. 121 ss LTF . Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF, dispositions connues des requérants (cf. arrêts 1F_4/2009 du 9 mars 2009 et 1F_7/2009 du 24 mars 2009). Or ces derniers n'invoquent aucun de ces motifs pas plus qu'ils n'indiquent l'arrêt du Tribunal fédéral qu'ils entendent remettre en cause par la voie de la révision. Au vu des arguments développés et des pièces annexées à la demande, l'on peut comprendre que les requérants entendent se prévaloir du motif de révision tiré de la découverte de faits pertinents au sens de l' art. 123 al. 2 let. a LTF . Les attestations de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la Ville de Lausanne du 2 décembre 2010 certifiant que A.________ est à jour dans le paiement de ses impôts et qu'il a remboursé la dette qu'il avait à l'égard des services sociaux de la Ville de Lausanne sont postérieures au dernier arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 mars 2010 dans la cause divisant les requérants de l'Office fédéral des migrations et ne sauraient être invoquées pour en justifier la révision en application de cette disposition (arrêt 1F_7/2009 du 24 mars 2009 consid. 2). Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral d'examiner si elles pourraient justifier une nouvelle demande de naturalisation facilitée ou une reconsidération par l'Office fédéral des migrations de sa décision du 22 décembre 2008.

3. La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 21 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin