Request for Revision of Federal Supreme Court Judgment Deemed Inadmissible for Failure to Cite Legal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual requesting the Swiss Federal Tribunal to revise a previous decision dated 28 July 2021, in which their appeal against a ruling by the President of the Cantonal Court of Vaud was declared inadmissible due to insufficient motivation. The applicant claimed a necessity to access a police file, arguing that they had adequately motivated their submissions, and highlighted the prohibition of arbitrariness and sought the recusal of a federal judge. However, the revision request did not reference any specific grounds as required under the Swiss Federal Tribunal Law (LTF) for the revision of judgments, resulting in the request being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 124 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 127 LTF, Art. 109 al. 1 LTF, art. 65 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Request for Revision of Federal Supreme Court Judgment Deemed Inadmissible for Failure to Cite Legal Grounds: The applicant claimed a necessity to access a police file, arguing that they had adequately motivated their submissions, and highlighted the prohibition of arbitrariness and sought the recusal of a federal judge. However, the revision request did not reference any specific grounds as required under the Swiss Federal Tribunal Law (LTF) for the revision of judgments, resulting in the request being deemed inadmissible.
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KI-generiertThe request for revision was declared inadmissible using the simplified procedure provided for in this article.
The decision to declare the request inadmissible without an exchange of written submissions is based on this article.
The reasoning cites this article as the standard for the required motivation, which the request failed to meet, leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning section concerning the imposition of judicial costs, linking to the final order for costs.
The judicial costs are explicitly imposed on the appellant according to this provision in the final order (Point 2).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_26/2021
Arrêt du 24 août 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Jametti et Müller.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Consultation d'un dossier de police,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 juillet 2021 (1C_230/2021).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 juillet 2021 (1C_230/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision rendue le 23 avril 2021 par le Président du Tribunal cantonal vaudois. Le recours était insuffisamment motivé.
Par acte daté du 10 août 2021, A.________ déclare demander la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il relève la nécessité d'accéder au dossier de police et soutient avoir correctement motivé ses écritures à ce propos. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire et demande la récusation du Juge fédéral Chaix.
2. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l' art. 124 LTF . Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.
Le requérant ne se réfère à aucun motif de révision. Il soutient que son recours au Tribunal fédéral aurait été suffisamment motivé, le recourant faisant référence à des procédures pendantes et expliquant la nécessité d'un accès intégral au dossier de police. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis des faits importants ( art. 121 let . d LTF), mais conteste en réalité l'appréciation de la cour de céans sur la motivation juridique du recours qui lui était soumis. Il s'agit d'une question de droit qu'une demande de révision ne permet pas de remettre en cause (cf. arrêt 1F_20/2021 du 1er juin 2021 consid. 2).
3. La demande de révision ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures ( art. 127 LTF ), selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF et sans la participation du Juge fédéral Chaix. La demande de récusation est ainsi sans objet. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le requérant est en outre rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B_230/2021 sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 août 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz