Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_25/2021 KI-generiert

Revision request fails to reopen inadmissible appeal for lack of a valid statutory revision ground.

Geschäftsnummer 1F_25/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the applicant's revision request inadmissible and ordered them to pay CHF 500 in court costs, upholding its prior decision. The applicant had sought revision of an earlier ruling that had dismissed as insufficiently reasoned their appeal concerning access to a police file and judicial recusal. The Court found that the applicant failed to cite any valid ground for revision under Articles 121 ff. LTF, as their arguments merely contested the legal assessment in the earlier decision, which is not a permissible basis for revision. The Court also noted the recusal request became moot and warned that future frivolous filings would be dismissed without further action.

Legislator-Regeste

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Art. 124 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 127 LTF, Art. 109 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revision request fails to reopen inadmissible appeal for lack of a valid statutory revision ground: The applicant had sought revision of an earlier ruling that had dismissed as insufficiently reasoned their appeal concerning access to a police file and judicial recusal. The Court found that the applicant failed to cite any valid ground for revision under Articles 121 ff. LTF, as their arguments merely contested the legal assessment in the earlier decision, which is not a permissible basis for revision. The Court also noted the recusal request became moot and warned that future frivolous filings would be dismissed without further action.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Willkürverbot Einrede der Verfassungswidrigkeit Rückzug des Revisionsgesuchs Prozessrecht Anfechtung von Zwischenentscheiden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

The revision request was declared inadmissible because it failed to meet the reasoning requirements for invoking a revision ground.

Art. 127 LTF

The request was dealt with without an exchange of written submissions.

Art. 109 al. 1 LTF

The decision was made under the simplified procedure for manifestly inadmissible requests.

Art. 65 al. 2 LTF

Considered in setting court costs, taking the applicant's financial situation into account.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the losing applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1F_25/2021

Arrêt du 24 août 2021

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Jametti et Müller.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge en charge des dossiers de police judiciaire, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé

Police cantonale du canton de Vaud, centre de la Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Consultation d'un dossier de police, récusation

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 juillet 2021 (1C_248/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 juillet 2021 (1C_248/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision rendue le 31 mars 2021 par le Juge suppléant en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud. Le recours était insuffisamment motivé tant sur le fond (consultation d'un dossier de police judiciaire) que sur la question de la récusation du juge suppléant.

Par acte daté du 10 août 2021, A.________ déclare demander la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il relève la nécessitée d'accéder au dossier de police et soutient avoir correctement motivé ses écritures à ce propos. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire et demande la récusation du Juge fédéral Chaix.

2. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l' art. 124 LTF . Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.

Le requérant ne se réfère à aucun motif de révision. Il soutient que son recours au Tribunal fédéral aurait été suffisamment motivé,le recourant faisant référence à des procédures pendantes et expliquant la nécessité d'un accès intégral au dossier de police. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis des faits importants ( art. 121 let . d LTF), mais conteste en réalité l'appréciation de la cour de céans sur la motivation juridique du recours qui lui était soumis. Il s'agit d'une question de droit qu'une demande de révision ne permet pas de remettre en cause (cf. arrêt 1F_20/2021 du 1er juin 2021 consid. 2).

3. La demande de révision ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures ( art. 127 LTF ), selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 1 LTF et sans la participation du Juge fédéral Chaix. La demande de récusation est ainsi sans objet. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le requérant est en outre rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B_248/2021 sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge en charge des dossiers de police judiciaire, et à la Police cantonale du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 août 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz