Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_23/2012 KI-generiert

Request for Interpretation/Revision of Non-Prosecution Decision Rejection Regarding Court Composition and Compensation Denial

Geschäftsnummer 1F_23/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute in which an individual filed a request for revision regarding a prior decision made by the Swiss Federal Tribunal, which had rejected their appeal against a cantonal court's ruling that declined to initiate proceedings. The individual contested the tribunal's composition and sought clarification on their right to compensation for legal fees incurred during their representation in this matter. The Tribunal addressed the request for revision, determining that no error had occurred regarding the tribunal's composition and that the individual was not entitled to reimbursement for legal costs, as they had not been represented by a court-appointed attorney during the proceedings. The request for revision was ultimately dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 129 al. 1 LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 64 LTF, Art. 40 LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 68 LTF; Request for Interpretation/Revision of Non-Prosecution Decision Rejection Regarding Court Composition and Compensation Denial: The individual contested the tribunal's composition and sought clarification on their right to compensation for legal fees incurred during their representation in this matter. The Tribunal addressed the request for revision, determining that no error had occurred regarding the tribunal's composition and that the individual was not entitled to reimbursement for legal costs, as they had not been represented by a court-appointed attorney during the proceedings. The request for revision was ultimately dismissed.

Schlagwörter

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Revision in Strafsachen Auslegung des Rechts Entschädigung für Justizirrtümer Nachlassbegehren verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Urteilsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Impliedly applied as the basis for refusing to levy judicial costs in the final order.

Art. 121 let. c LTF

Cited as the basis for the admissibility of the review request concerning the non-ruling on a conclusion of the initial appeal.

Art. 64 LTF

Cited in the reasoning to explain why the request for compensation for defense costs could not be granted in the absence of a court-appointed lawyer.

Art. 68 LTF

Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of awarding costs (dépens) when the appellant did not succeed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_23/2012

Arrêt du 15 octobre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Karlen et Chaix

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Procédure pénale, décision de non-entrée en matière,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_326/2012 du 7 septembre 2012.

Faits:

A. Par arrêt du 7 septembre 2012, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, en tant que recevable, le recours formé par A.________ contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois confirmant une décision de non-entrée en matière. La cour a accordé l'assistance judiciaire au recourant, sous la forme d'une dispense des frais judiciaires, et n'a pas alloué de dépens.

B. Par lettre du 27 septembre 2012, A.________ demande un complément et une interprétation de cet arrêt. Il relève que celui-ci a été rendu par la Ire Cour de droit public alors que son recours était adressé à la Cour de droit pénal. Il estime par ailleurs avoir droit à une indemnité pour les honoraires (soit près de 5'000 fr.) dus au cabinet juridique qui "a participé, de manière onéreuse, à la rédaction et aux recherches du présent recours". Il propose en cas de besoin, de produire la facture correspondante.

Il n'a pas été demandé de réponse à cette lettre.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 129 al. 1 LTF , l'interprétation ou la rectification d'un jugement est possible lorsque le dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de calcul. Une révision est par ailleurs possible, selon l' art. 121 let. a LTF , lorsque les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées.

Selon l'art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la Ire Cour de droit public traite des recours en matière pénale dirigés, notamment, contre les décisions de non-entrée en matière ou de classement. Il n'y a donc aucune erreur ou informalité quant à la composition du tribunal.

2. Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'il n'aurait pas été statué sur une conclusion de son recours en rapport avec l'octroi de l'assistance judiciaire (conclusion n° 8 tendant à l'allocation d'une indemnité de dépens pour le travail fourni par un cabinet juridique), la voie de la révision est ouverte en vertu de l' art. 121 let . c LTF ( ATF 133 IV 142 consid. 2).

2.1 Selon l' art. 64 LTF , le Tribunal fédéral, lorsqu'il accorde l'assistance judiciaire, dispense la partie de payer les frais judiciaires (al. 1). Il attribue à cette partie un avocat d'office si la défense de ses droits le requiert, et verse à celui-ci une indemnité appropriée (al. 2). En matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral - et, partant, pour être nommés d'office - les avocats autorisés à représenter en justice ( art. 40 LTF ).

2.2 En l'occurrence, le recourant a recouru en personne, sans se faire représenter par un mandataire professionnel. La cour de céans lui a accordé l'assistance judiciaire et l'a ainsi dispensé du paiement des frais judiciaires. Elle a en revanche renoncé à la nomination d'un avocat d'office, considérant implicitement que la sauvegarde des droits du recourant ne l'imposait pas. A teneur de l' art. 64 al. 2 LTF , une indemnité n'est allouée qu'à l'avocat d'office. En l'absence d'un tel avocat, le recourant ne pouvait prétendre à être indemnisé pour les frais de défense engagés à ses risques, en marge de l'assistance judiciaire. Sa requête d'indemnisation (conclusion n° 8) se présentait d'ailleurs comme une demande d'allocation de dépens (lesquels ne peuvent être alloués, selon l' art. 68 LTF , que si le recourant obtient gain de cause), et non comme un versement d'honoraires en rapport avec l'assistance judiciaire. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'arrêt dans le sens voulu par le requérant.

3. La démarche du requérant, traitée comme une demande de révision, doit dès lors être rejetée. Le requérant n'a certes pas requis l'assistance judiciaire pour cette nouvelle procédure, mais il peut, compte tenu des circonstances, être renoncé à la perception des frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande, traitée comme demande de révision, est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 15 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz