Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_19/2022 KI-generiert

Applicant's Request for Revision of Federal Court Decision Denied

Geschäftsnummer 1F_19/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual, described as A.________, faced a criminal investigation for allegedly defaming a lawyer, B.________, by calling him a "notorious liar" in a letter sent to the Neuchâtel public prosecutor's office on September 7, 2020. A.________ admitted to the statements during a questioning on June 8, 2021, but opposed the notification of the investigation's commencement to the Department of Health and Social Action. The Prosecutor General of Vaud decided to proceed with the notification, arguing that the public interest outweighed A.________'s personal privacy concerns. A subsequent appeal by A.________ against this notification was declared inadmissible by the Vaud cantonal court's criminal appeals chamber. A.________ then unsuccessfully appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, which also declared the appeal inadmissible. He later requested a revision of the decision from the Federal Tribunal, which was again declared inadmissible, leading to him bearing the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 127 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Applicant's Request for Revision of Federal Court Decision Denied: A.________ admitted to the statements during a questioning on June 8, 2021, but opposed the notification of the investigation's commencement to the Department of Health and Social Action. The Prosecutor General of Vaud decided to proceed with the notification, arguing that the public interest outweighed A.________'s personal privacy concerns. A subsequent appeal by A.________ against this notification was declared inadmissible by the Vaud cantonal court's criminal appeals chamber. A.________ then unsuccessfully appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, which also declared the appeal inadmissible. He later requested a revision of the decision from the Federal Tribunal, which was again declared inadmissible, leading to him bearing the judicial costs.

Schlagwörter

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Revisionsgründe neues rechtliches Vorbringen strafrechtliches Revisionsgesuch verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Versuch im Strafrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Used to order the dismissal of the revision application without further instruction due to the lack of a stated ground for revision.

Art. 66 al. 1 LTF

Applies when ordering the unsuccessful applicant to pay the judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

Applied to rule that no legal costs are to be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1F_19/2022

Arrêt du 24 juin 2022

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux, Kneubühler, Président,

Chaix et Haag.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_23/2022 du 25 mai 2022.

Considérant en fait et en droit :

1. Une instruction pénale est menée contre A.________ (cause PE21.________). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, le 7 septembre 2020 à V.________, dans un courrier adressé au Ministère public neuchâtelois, déclaré que l'avocat B.________ "ment du début à la fin de sa diatribe", ajoutant "je souligne la stupidité de l'avocat B.________" et "l'avocat B.________ est un fieffé menteur". Lors de son audition du 8 juin 2021 par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, le prévenu a reconnu les faits.

A.________ s'est en revanche opposé, par courrier du 15 juin 2021, à la communication de l'ouverture de cette enquête pénale au Département de la santé et de l'action sociale. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Procureur général du canton de Vaud a confirmé cette communication, considérant en substance que l'intérêt public à annoncer à l'autorité disciplinaire de la profession médicale les faits reprochés à A.________ était supérieur à l'intérêt privé à garantir les droits de la personnalité du précité. Le 2 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision.

Le 25 mai 2022, le recours formé par le précité au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (cause 1B_23/2022). Par courrier du 13 juin 2022, A.________ a demandé la révision de cet arrêt.

2. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF . Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 1F_12/2022 du 29 avril 2022 consid. 2; 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 3; 2F_32/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Une demande de révision ne permet pas non plus de critiquer les considérations juridiques émises dans l'arrêt concerné par une telle requête (arrêt 4F_10/2022 du 10 mai 2022 consid. 2.3).

3. En l'occurrence, le requérant ne rattache ses critiques à aucun motif de révision, ce qui suffit en soi pour sceller l'issue du litige. Cette conclusion s'impose en particulier eu égard aux griefs soulevés en lien avec le défaut d'audience publique (cf. ad § 3.3 p. 6 de la requête), lesquels tendent avant tout à remettre en cause l'argumentation retenue sur cette problématique par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.3).

En tout état de cause et dans la mesure où le requérant semble reprocher au Tribunal fédéral de n'avoir pas examiné certains griefs ou conclusions soulevés au fond (cf. art. 121 let . d LTF), le requérant perd de vue que le Tribunal fédéral a déclaré son recours du 18 janvier 2022 irrecevable faute de motivation permettant de remettre en cause l'irrecevabilité de son recours cantonal, respectivement les considérants retenus au fond, à titre subsidiaire, par la Chambre des recours pénale pour le rejeter (cf. consid. 3.2). Le requérant ne peut donc pas, par le biais de la présente requête de révision, tenter de pallier le défaut de motivation de son recours du 18 janvier 2022 (arrêt 9F_4/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.3) et/ou demander au Tribunal fédéral qu'il entre en matière afin qu'il se prononce sur les griefs et conclusions que le requérant a soulevés dans son recours. Cela vaut a fortiori pour les arguments et requêtes invoqués qui ne concernaient pas l'objet du litige soumis au Tribunal fédéral dans la cause 1B_23/2022, lesquels ont en outre été expressément déclarés irrecevables (cf. notamment consid. 3.1 et 3.3); en particulier, il peut être rappelé à cet égard que, dans le cadre de la cause 1B_23/2022, il n'appartenait pas au Tribunal fédéral d'apprécier juridiquement les propos tenus - et au demeurant a priori revendiqués (cf. en particulier § 3.2 p. 6 de la requête) - par le requérant à l'encontre de l'avocat partie plaignante.

4. Au vu de ce qui précède et faute de démonstration de l'existence d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF , la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction ( art. 127 LTF ).

Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête de révision de l'arrêt 1B_23/2022 du 25 mai 2022 est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Procureur général du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 juin 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Kropf