Petitioner's Request for Revision of Federal Tribunal Judgment Dismissed Due to Lack of Statutory Ground
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who filed a complaint against a judge in a civil trial in Geneva, which was ultimately dismissed by the higher council overseeing the judiciary. Following this dismissal, the petitioner appealed to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal to be inadmissible. Subsequently, the petitioner sought to revise this ruling, presenting various criticisms of the civil proceedings rather than citing valid grounds for revision as outlined in the relevant legal articles. The petitioner also requested legal aid, claiming insufficient financial resources, but this was denied by the Tribunal based on the nature of the case, leading to the petitioner being required to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 65 al. 1 LTF; Petitioner's Request for Revision of Federal Tribunal Judgment Dismissed Due to Lack of Statutory Ground: Following this dismissal, the petitioner appealed to the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal to be inadmissible. Subsequently, the petitioner sought to revise this ruling, presenting various criticisms of the civil proceedings rather than citing valid grounds for revision as outlined in the relevant legal articles. The petitioner also requested legal aid, claiming insufficient financial resources, but this was denied by the Tribunal based on the nature of the case, leading to the petitioner being required to bear the court costs.
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KI-generiertUsed to reject the request for legal aid because the applicant's action was deemed doomed to fail.
Cited as the basis for ordering the unsuccessful applicant to bear the judicial costs.
Cited as the basis for ordering the unsuccessful applicant to bear the judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_18/2007/col
Arrêt du 7 janvier 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
requérant,
contre
Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,
Objet
dénonciation à l'autorité de surveillance, classement,
demande de revision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1D_18/2007 du 9 novembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
1. A.________, partie à un procès civil devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, a déposé le 22 juin 2007 une dénonciation à l'encontre de B.________, juge à ce tribunal. Le Conseil supérieur de la magistrature du canton a classé définitivement cette dénonciation, selon une décision prise le 8 octobre 2007.
A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Par un arrêt rendu le 9 novembre 2007, la Ire Cour de droit public a déclaré ce recours irrecevable (arrêt 1D_18/2007).
2. A.________ a ensuite adressé au Tribunal fédéral deux mémoires, respectivement du 20 novembre et du 3 décembre 2007, dont il ressort qu'il demande la révision de l'arrêt 1D_18/2007.
3. Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés aux art. 121 à 123 LTF. Le requérant n'invoque ni ne se réfère implicitement à aucun de ces motifs. Il présente plutôt diverses critiques au sujet de la conduite du procès civil auquel il est partie à Genève. Dans ces conditions, il apparaît d'emblée que la demande de révision doit être rejetée.
4. Le recourant, invité à effectuer une avance de frais conformément à l' art. 62 LTF , n'a pas payé le montant fixé mais a requis une dispense, en affirmant ne pas disposer de ressources suffisantes. Il convient d'interpréter cette requête comme une demande d'assistance judiciaire au sens de l' art. 64 al. 1 LTF , qui doit être rejetée sur la base de cette norme, la démarche du requérant paraissant d'emblée vouée à l'échec. Le requérant, qui succombe, doit donc supporter les frais judiciaires ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est rejetée.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 7 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Jomini