Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_17/2021 KI-generiert

Federal Supreme Court Decision on Mootness of Revision Request for Denial of Public Defense Counsel After Acquittal

Geschäftsnummer 1F_17/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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An individual challenged a penal order and was subsequently sent to the Geneva Police Court for violating Swiss immigration law. He requested a court-appointed attorney, which was denied, and this decision was upheld by the Geneva Court of Justice. The Swiss Federal Tribunal also rejected his appeal, finding that the legal criteria for appointing a public defender were not met, as the case was straightforward and the individual comprehended the legal proceedings. The individual then sought a review, asking for a court-appointed attorney and for the suspension of the criminal process. However, he was acquitted at a police court hearing, where he was represented by an attorney, and received compensation for defense costs. Given this outcome, his request for review and the appointment of an attorney became moot. The Tribunal determined not to proceed with the revision request, as it no longer had standing, and no court fees were levied.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LEI, Art. 132 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF; Federal Supreme Court Decision on Mootness of Revision Request for Denial of Public Defense Counsel After Acquittal: He requested a court-appointed attorney, which was denied, and this decision was upheld by the Geneva Court of Justice. The Swiss Federal Tribunal also rejected his appeal, finding that the legal criteria for appointing a public defender were not met, as the case was straightforward and the individual comprehended the legal proceedings. The individual then sought a review, asking for a court-appointed attorney and for the suspension of the criminal process. However, he was acquitted at a police court hearing, where he was represented by an attorney, and received compensation for defense costs. Given this outcome, his request for review and the appointment of an attorney became moot. The Tribunal determined not to proceed with the revision request, as it no longer had standing, and no court fees were levied.

Schlagwörter

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strafrechtliches Revisionsverfahren notwendige Verteidigung ausländischer Entscheid Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Recht auf einen Verteidiger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 129 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning when assessing the inadmissibility of the request for rectification or interpretation, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 32 al. 2 LTF

Used to rule that the case is struck from the roll because the interest in the appeal disappeared during the procedure.

art. 71 LTF

Cited in conjunction with Art. 72 PCF regarding the determination of costs for a case that has become moot.

art. 72 PCF

Cited as the basis for deciding on costs in a case that has become moot, by reference from Art. 71 LTF.

art. 132 CPP

Cited in the background reasoning regarding the initial refusal of legal aid, but not in the dispositive.

art. 429 al. 1 let. a CPP

Mentioned in the facts regarding the indemnity obtained by the appellant, but not in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1F_17/2021

Ordonnance du 7 mai 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Kurz

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,

1213 Petit-Lancy,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_157/2021 du 31 mars 2021.

Considérant en fait et en droit :

1. Ayant fait opposition à une ordonnance pénale, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du canton de Genève pour infraction à l' art. 116 LEI . Le 4 janvier 2021, il a requis la désignation d'un avocat d'office, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 7 janvier 2021. Par arrêt du 12 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé cette décision. Par arrêt du 31 mars 2021 (1B_157/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Les critères posés à l' art. 132 CPP respectaient le cadre conventionnel et constitutionnel. L'accusation portait sur des faits simples et il ne se posait aucune question juridique complexe; le seuil fixé à l' art. 132 al. 3 CPP ne paraissait pas devoir être atteint et le recourant comprenait parfaitement les enjeux de la procédure pénale.

Par acte du 27 avril 2021, A.________ forme une demande de révision, de rectification et d'interprétation contre l'arrêt précité. Il demande préalablement l'octroi d'un avocat d'office pour cette procédure, la suspension du procès pénal ainsi que l'achèvement d'une procédure de protection de l'adulte avant qu'il soit statué sur la défense d'office. Sur le fond, il demande pour l'essentiel une défense d'office pour la procédure pénale, voire un classement de celle-ci. La suspension du procès pénal a été refusée par ordonnance du 29 avril 2021.

Par lettre du 4 mai 2021, le requérant a fait savoir qu'il avait été acquitté par le Tribunal de police à l'issue de l'audience du 3 mai précédent. Il était assisté d'une avocate à l'audience et a obtenu 500 fr. d'indemnité au sens de l' art. 429 al. 1 let. a CPP .

2. Lorsque l'intérêt au recours ou à une demande de révision fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ( ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Dans cette dernière hypothèse, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité ne soit rendu ( art. 32 al. 2 LTF ; ATF 136 III 497 consid. 2). L' art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision.

2.1. En l'occurrence, le requérant était assisté d'une avocate lors de l'audience devant le Tribunal de police. A l'issue de celle-ci, il a été acquitté, les frais étant mis à la charge de l'Etat. A la demande de sa mandataire, il a obtenu une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Il apparaît ainsi que la demande de révision qui - tout comme le recours initial - tend à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination d'un avocat d'office pour la procédure en question, est devenue sans objet, le requérant ayant obtenu pleinement satisfaction à l'issue de la procédure pénale.

2.2. Il doit être statué par une décision sommairement motivée sur les frais de la procédure devenue sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ) ainsi que de l'issue probable de celui-ci ( ATF 125 V 373 consid. 2a). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a).

En l'espèce, l'issue de la procédure de révision était pour le moins indécise, le requérant ne faisant pas valoir de motif de révision proprement dit, mais contestant pour l'essentiel les considérations juridiques émises dans l'arrêt du 31 mars 2021. Les conditions d'une rectification ou d'une interprétation ( art. 129 al. 1 LTF ) ne paraissent pas non plus réunies. Dans ces circonstances, il est exclu d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Cela étant, pour tenir compte notamment de sa situation financière, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1. La demande de révision, de rectification et d'interprétation est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La présente ordonnance est communiquée au requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, ainsi qu'à Me Danièle-Christine Magnin, avocate, pour information.

Lausanne, le 7 mai 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Kurz