Claimant Fails to Pay Cost Advance for Revision Request
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a recusal in response to a procedural ruling by the Supreme Court of the Canton of Bern, which had previously rejected their appeal through a decision rendered in late April 2008. Following this, the individual submitted an opposition on May 9, 2008, which was treated as a request for revision subject to a fee requirement of 500 CHF. Despite being given an extension, the individual failed to pay the fee, resulting in the rejection of the revision request as inadmissible. Attempts by the individual to contest the orders regarding the fee were ineffective, as no appeal was available against such procedural decisions. Consequently, the tribunal found the revision request manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF; Claimant Fails to Pay Cost Advance for Revision Request: Following this, the individual submitted an opposition on May 9, 2008, which was treated as a request for revision subject to a fee requirement of 500 CHF. Despite being given an extension, the individual failed to pay the fee, resulting in the rejection of the revision request as inadmissible. Attempts by the individual to contest the orders regarding the fee were ineffective, as no appeal was available against such procedural decisions. Consequently, the tribunal found the revision request manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the case settled according to the simplified procedure because the inadmissibility was manifest.
Used as the basis for declaring the request for revision inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
Used to order the unsuccessful applicant to bear the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_14/2008/col
Arrêt du 2 juillet 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
requérant,
contre
Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9, 2740 Moutier.
Objet
procédure pénale, récusation,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_102/2008 du 29 avril 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Par un arrêt rendu le 29 avril 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par A.________ contre une décision du 3 mars 2008 de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne (arrêt 1B_102/2008).
2. Le 9 mai 2008, A.________ a formé opposition ("Einspruch") contre l'arrêt précité. Il a été informé que cette opposition serait traitée comme une demande de révision au sens des art. 121 ss LTF et, par une ordonnance du 16 mai 2008, il a été invité à effectuer jusqu'au 30 mai 2008 une avance de frais de 500 fr., conformément à l' art. 62 LTF . Le requérant n'ayant pas acquitté ce montant, un nouveau délai pour payer l'avance de frais, échéant le 23 juin 2008, a été fixé d'office par une ordonnance du 10 juin 2008, qui l'invitait en outre à déposer une preuve du paiement, une fois celui-ci effectué. La somme requise n'a pas été payée.
3. Le requérant a déclaré s'opposer aux deux ordonnances précitées. Comme il n'existe pas de voie de recours ni d'opposition contre les ordonnances rendues sur la base de l' art. 62 LTF , aucune suite ne doit être donnée à ces oppositions.
4. L'avance de frais de 500 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, la demande de révision est irrecevable en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 2 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini