Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_12/2014 KI-generiert

Petitioner v. Federal Court (Schooling Complaints Inadmissibility)

Geschäftsnummer 1F_12/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a requester who filed two separate revision requests against previous decisions from the Swiss Federal Tribunal that declared his appeals against the rejection of criminal complaints as inadmissible. These complaints were related to decisions made by his spouse and school officials regarding the educational path of their child, which the requester argued affected his parental authority in an ongoing separation proceeding initiated in 2010. In his revision request, he claimed that the outcomes of the criminal complaints directly impacted the civil proceedings concerning parental authority, particularly due to new allegations raised by his spouse's lawyer. However, the Federal Tribunal found that the conditions for a revision based on the existence of prior undisclosed facts were not met, concluding that the new allegations did not fulfill the criteria required for the revision appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 123 al. 1 LTF, Art. 123 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Federal Court (Schooling Complaints Inadmissibility): These complaints were related to decisions made by his spouse and school officials regarding the educational path of their child, which the requester argued affected his parental authority in an ongoing separation proceeding initiated in 2010. In his revision request, he claimed that the outcomes of the criminal complaints directly impacted the civil proceedings concerning parental authority, particularly due to new allegations raised by his spouse's lawyer. However, the Federal Tribunal found that the conditions for a revision based on the existence of prior undisclosed facts were not met, concluding that the new allegations did not fulfill the criteria required for the revision appeals.

Schlagwörter

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zivilrechtliche Revision Strafanzeige konnexe Verfahren zivilrechtlicher Direktprozess elterliche Gewalt ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 123 al. 1 LTF

Used to reject the revision requests because the legal requirements for seeking revision based on criminal conduct were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the applicant following the rejection of the revision requests.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_12/2014, 1F_13/2014

Arrêt du 22 mai 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

1F_12/2014

B.________,

intimée,

Lieutenant de Préfet de la Sarine , Grand-Rue 51, 1700 Fribourg,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale , rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,

et

1F_13/2014

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

4. E.________,

intimés,

Ministère public de l'Etat de Fribourg , case postale 1638, 1701 Fribourg,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale , rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.

Objet

1F_12/2014

Demande de révision de l'arrêt 1B_668/2012 du Tribunal fédéral du 15 novembre 2012,

1F_13/2014

Demande de révision de l'arrêt 1B_670/2012 du Tribunal fédéral du 15 novembre 2012,

Faits :

A. Par deux arrêts du 15 novembre 2012 (1B_668/2012 et 1B_670/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les confirmations de refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales. Celles-ci étaient dirigées contre l'épouse de A.________ et des responsables d'établissements scolaires, auxquels le plaignant reprochait notamment d'avoir pris des décisions sur l'orientation scolaire d'un de ses enfants sans le consulter, respectivement d'avoir avalisé une absence de l'école du 28 novembre au 9 décembre 2011. Le Tribunal fédéral a considéré que le recourant n'expliquait pas en quoi les décisions attaquées pouvaient avoir des effets sur ses prétentions civiles, comme l'exige l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant invoquait une atteinte à l'exercice de l'autorité parentale ou au devoir d'éducation, mais il ne prétendait pas qu'une procédure civile serait en cours sur ces questions précises.

B. Par acte du 7 avril 2014, A.________ forme une demande de révision des deux arrêts précités. En substance, il expose que ses deux plaintes pénales auraient des effets directs sur la procédure de séparation avec son épouse, pendante depuis le 29 novembre 2010, et en particulier sur la question de l'autorité parentale dont l'épouse aurait, au mois de janvier 2014, demandé l'attribution exclusive en raison de l'attitude du recourant en rapport avec les choix en matière scolaire.

Il n'a pas été demandé de réponse à ces deux demandes de révision. Le 12 avril 2014, le requérant a contesté la désignation des parties figurant dans l'avis de réception, en relevant que le Ministère public du canton de Fribourg devrait être considéré comme partie à la procédure.

Considérant en droit :

1. La demande de révision vise deux arrêts distincts du Tribunal fédéral, raison pour laquelle deux dossiers ont été ouverts. Cela étant, compte tenu de la connexité des causes, celles-ci peuvent être jointes afin qu'il soit statué par un seul arrêt.

2. L'accusé de réception adressé au requérant mentionne le Ministère public de l'Etat de Fribourg parmi les autres participants à la procédure; il n'y a dès lors pas lieu de le rectifier. Au demeurant, l'issue de la cause apparaissant évidente, il a été renoncé à toute réponse au recours dans le but d'éviter des frais supplémentaires au recourant. La désignation des parties est donc sans incidence sur la suite de la procédure.

3. Le requérant invoque l' art. 123 al. 1 LTF . Selon cette disposition, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée autrement. Comme le relève pertinemment le requérant, s'agissant d'arrêts d'irrecevabilité fondés sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, il lui appartient donc d'établir que la commission d'un crime ou d'un délit l'aurait empêché de démontrer qu'il disposait de prétentions civiles au sens de cette disposition ( ATF 134 III 45 consid. 2.2 p. 47).

3.1. Pour constituer un motif de révision, seuls peuvent être invoqués les faits découverts après coup. Ne constituent donc pas des motifs de révision une éventuelle violation du droit applicable ou une mauvaise appréciation juridique des faits. Il doit en outre s'agir de faits antérieurs au prononcé de l'arrêt, mais découverts après celui-ci; la nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, lequel doit avoir existé avant l'arrêt dont la révision est demandée. S'agissant de faits pénaux au sens de l' art. 123 LTF , il s'agit avant tout des délits relatifs à l'administration de la justice et des infractions de faux.

3.2. Le requérant se fonde sur deux courriers des 6 et 13 janvier 2014 de l'avocate de son épouse présentant dans la procédure de séparation des conclusions nouvelles tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive. Le requérant confirme qu'il s'agit là de conclusions nouvelles dans le procès civil (requête, p. 16 n° 56), et non de faits qui seraient antérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral. Il ne s'agit d'ailleurs pas de faits nouvellement découverts, puisque selon le recourant, ces courriers "constituent une répétition des accusations formulées fin novembre 2010 et paraissent ainsi relever de la calomnie" (p. 14 n° 47 in fine). A eux seuls, ces courriers ne sauraient enfin équivaloir à une condamnation ou à une preuve de culpabilité au sens de l' art. 123 al. 1 LTF . Les conditions posées par cette disposition ne sont donc pas réunies.

3.3. Le requérant relève que la procédure civile est pendante depuis novembre 2010. Il est certes possible que les infractions dénoncées par le recourant puissent avoir une influence, notamment sur la question de l'autorité parentale, mais il eût appartenu au recourant d'exposer clairement dans ses recours les enjeux de la procédure civile sur ces points. A priori, les actes contestés relevaient davantage du droit administratif et, à défaut d'être évidente, l'existence de prétentions civiles devait être clairement exposée.

Quoiqu'il en soit, la demande de révision est fondée sur des faits postérieurs aux arrêts contestés, et la condition de l' art. 123 al. 1 LTF (soit l'existence d'agissements pénaux ayant pu influer sur le prononcé d'irrecevabilité) n'est clairement pas remplie.

4. La demande de révision doit dès lors être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Cette issue rend sans objet la demande de mesures provisionnelles tendant à diverses auditions. Le requérant a demandé l'assistance judiciaire, mais ses demandes de révision apparaissaient d'emblée dénuées de chance de succès. Il y a dès lors lieu de mettre à sa charge les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014 sont jointes.

2. Les demandes de révision sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. pour l'ensemble des deux procédures, sont mis à la charge du requérant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet de la Sarine, au Ministère public et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 22 mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Fonjallaz Kurz