Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1F_11/2016 KI-generiert

Claimant's Request for Revision of Federal Tribunal Decision on Legal Aid Inadmissible

Geschäftsnummer 1F_11/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual applied for legal assistance, which was denied on the grounds that they did not meet the indigence requirement. This decision was confirmed by the Vice-President of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, resulting in the individual appealing to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal rejected this appeal in a prior decision, and the individual subsequently filed a request for revision of that decision, claiming issues regarding the composition of the judges involved. However, the revision request was deemed inadmissible as it did not meet the specific legal criteria required for such a request, and no new grounds for revising the earlier decision were presented.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 61 LTF, Art. 129 LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 36 al. 1 LTF, Art. 34 al. 1 let. b LTF; Claimant's Request for Revision of Federal Tribunal Decision on Legal Aid Inadmissible: This decision was confirmed by the Vice-President of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, resulting in the individual appealing to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal rejected this appeal in a prior decision, and the individual subsequently filed a request for revision of that decision, claiming issues regarding the composition of the judges involved. However, the revision request was deemed inadmissible as it did not meet the specific legal criteria required for such a request, and no new grounds for revising the earlier decision were presented.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege verspätetes Ausstandsgesuch Beteiligung am Verfahren Revisionsgesuch im Asylverfahren Klageänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 61 LTF
Selon l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé.
Art. 129 LTF
121 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou celle de l'interprétation et de la rectification au sens de l' art. 129 LTF (arrêt 1F_4/2015 du 23 février 2015 consid.
Art. 121 let. a LTF
A teneur de l' art. 121 let. a LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées.
Art. 123 al. 2 let. a LTF
Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de la participation du Juge fédéral Chaix à l'arrêt du 4 mai 2016 pour en demander la révision en vertu de l' art. 123 al. 2 let. a LTF (cf.
Art. 36 al. 1 LTF
Au demeurant, les faits allégués ne suffisent pas à rendre vraisemblable, comme l'exige l' art. 36 al. 1 LTF , que le Juge fédéral Chaix aurait dû se récuser parce qu'il se trouvait dans l'hypothèse visée à l' art.
Art. 34 al. 1 let. b LTF
1 LTF , que le Juge fédéral Chaix aurait dû se récuser parce qu'il se trouvait dans l'hypothèse visée à l' art. 34 al. 1 let. b LTF .
Art. 55 LTF
Etant donné qu'il aurait pu apporter lui-même cette preuve, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'ordonner des mesures probatoires à ce propos comme le permet l' art. 55 LTF .
Art. 127 LTF
The request for revision was declared inadmissible without an exchange of written opinions, as per this article.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 127 LTF

The request for revision was declared inadmissible without an exchange of written opinions, as per this article.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

No judicial costs were imposed on the proceedings.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_11/2016

Arrêt du 1er juillet 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,

Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_190/2016 du 4 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 18 mars 2016, le Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé le refus du Vice-Président du Tribunal civil de faire droit à la requête d'assistance juridique présentée par A.________ au motif que le requérant ne remplissait pas la condition d'indigence.

Par arrêt du 4 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.________ contre cette décision (cause 1C_190/2016).

Le 15 juin 2016, A.________ a déposé un "recours en révision et en réinterprétation" contre cet arrêt.

2. Selon l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Les parties ne peuvent pas demander leur annulation parce que les règles sur la récusation n'auraient pas été respectées ou pour d'autres motifs. Elles ne disposent pour ce faire que de la voie de la révision pour les motifs évoqués aux art. 121 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ou celle de l'interprétation et de la rectification au sens de l' art. 129 LTF (arrêt 1F_4/2015 du 23 février 2015 consid. 1). En l'espèce, le requérant ne cherche pas à démontrer que les conditions posées à cette dernière disposition seraient réunies. L'arrêt du 4 mai 2016 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification, de sorte que seule entre en ligne de compte la voie de la révision.

Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Le requérant n'invoque aucun de ces motifs. Il ne prétend en particulier pas que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier ou de statuer sur l'une ou l'autre des conclusions de son recours. Il ne fait pas davantage valoir l'existence de faits ou de moyens de preuve pertinents qu'il n'aurait pu invoquer dans la procédure précédente. Il soutient en revanche que le Juge fédéral François Chaix aurait dû se désister aux motifs qu'il fonctionnait comme greffier auxiliaire au Tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genève et connaissait parfaitement la genèse de sa demande et qu'il a participé pour le moins à plusieurs jugements dans cette cause. Il n'aurait appris la composition de la cour qu'à réception de l'arrêt.

A teneur de l' art. 121 let. a LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Une demande de révision fondée sur cette disposition ne peut toutefois être envisagée qu'à l'égard d'un motif de récusation que le requérant ne pouvait pas découvrir avant la reddition de l'arrêt en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (arrêt 4A_528/2007 du 20 mars 2008 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'elle est invoquée à l'appui d'une demande de récusation, la méconnaissance du nom des juges ordinaires du Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de révision car l'Annuaire fédéral ou le site internet des autorités fédérales constituent des sources d'information suffisantes pour le justiciable, même non assisté d'un avocat (arrêts 8C_824/2015 du 19 mai 2016 consid. 5.3, 6F_8/2015 du 30 avril 2015 consid. 4.1.1, 2C_164/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1 et 1P.63/1999 du 15 février 1999 consid. 2).

Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de la participation du Juge fédéral Chaix à l'arrêt du 4 mai 2016 pour en demander la révision en vertu de l' art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. arrêt 5F_3/2013 du 23 janvier 2013). Au demeurant, les faits allégués ne suffisent pas à rendre vraisemblable, comme l'exige l' art. 36 al. 1 LTF , que le Juge fédéral Chaix aurait dû se récuser parce qu'il se trouvait dans l'hypothèse visée à l' art. 34 al. 1 let. b LTF . Le requérant n'a en particulier produit aucun jugement le concernant, qui aurait été rendu dans "la même cause" au sens de cette disposition et auquel le Juge fédéral Chaix aurait participé comme juge ou greffier, quand bien même il affirme que tel serait le cas.

Etant donné qu'il aurait pu apporter lui-même cette preuve, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'ordonner des mesures probatoires à ce propos comme le permet l' art. 55 LTF . La requête de révision est également irrecevable pour ce motif en tant qu'elle se fonde sur l' art. 121 let. a LTF . Pour le surplus, on ne discerne dans la demande de révision aucun grief qui puisse être rattaché à l'un ou l'autre des motifs de révision prévus aux art. 121 à 123 LTF, étant précisé que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3).

3. La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (cf. art. 127 LTF ). Il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Vice-Président du Tribunal civil et au Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1er juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin