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1E.7/2003 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Refusal to Recuse Estimation Commission President in Expropriation Case

Geschäftsnummer 1E.7/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding an expropriation procedure initiated by a utility company against several landowners, including the petitioner, who sought to recuse the president of the federal estimation commission overseeing the expropriation due to alleged biases and procedural violations. The petitioner filed an administrative appeal against the commission's decision rejecting her request for recusal, claiming it violated her rights. She also sought the appointment of a new commission and provisional compensation during the expropriation process. The central issue of the appeal was limited to the recusal request, excluding broader matters related to the ongoing expropriation.

Legislator-Regeste

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Art. 152 al. 1 OJ, Art. 116 al. 1 LEx, Art. 154 OJ, Art. 159 OJ, Art. 36a OJ; Federal Tribunal Upholds Refusal to Recuse Estimation Commission President in Expropriation Case: The petitioner filed an administrative appeal against the commission's decision rejecting her request for recusal, claiming it violated her rights. She also sought the appointment of a new commission and provisional compensation during the expropriation process. The central issue of the appeal was limited to the recusal request, excluding broader matters related to the ongoing expropriation.

Schlagwörter

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Enteignungsentschädigung Zwischenentscheid prozessleitende Verfügungen Begründung in der Sache Entscheidungsbefugnis Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 152 al. 1 OJ
Que la demande d'assistance judiciaire, pour la présente procédure de recours, doit être rejetée, les conclusions de la recourante paraissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ );
Art. 116 al. 1 LEx
Cited in the dispositive (Order 3 and 4) regarding the non-imposition of judicial fees and the non-allocation of costs.
Art. 154 OJ
Que le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 116 al. 1 LEx et art. 154 OJ );
Art. 159 OJ
Que ni la recourante, ayant agi en personne (le rédacteur de son mémoire n'étant pas un mandataire car il se présente comme un simple conseiller), ni les sociétés expropriantes n'ont droit à des dépens (cf. art. 116 al. 1 LEx et art. 159 OJ );
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 116 al. 1 LEx

Cited in the dispositive (Order 3 and 4) regarding the non-imposition of judicial fees and the non-allocation of costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1E.7/2003 /col

Arrêt du 1er octobre 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

contre

François Meylan, Président de la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement,

Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage,

1014 Lausanne, intimé,

Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, p.a. Pierre Corboz, Président suppléant, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville, case postale 56, 1702 Fribourg,

SA L'Energie de l'Ouest-Suisse, place de la Gare 12, case postale 570, 1001 Lausanne, représentée par Me Jean-François Croset, avocat, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,

Chemins de fer fédéraux SA (CFF), Division infrastructure, 1001 Lausanne.

Objet

expropriation, récusation,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement du 17 juillet 2003.

Vu:

La décision prise le 17 juillet 2003 par la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, rejetant la demande, présentée par A.________, tendant à la récusation du Président de cette commission François Meylan, dans une procédure d'expropriation ouverte à la requête de la société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) en vue de statuer sur les prétentions de plusieurs propriétaires fonciers - dont dame A.________ - se plaignant de nuisances provoquées par l'exploitation de lignes électriques de la société précitée ainsi que des Chemins de fer fédéraux (CFF);

Le recours de droit administratif formé contre cette décision par A.________, qui demande au Tribunal fédéral de désigner une autre commission, présidée par un autre magistrat que le Président Meylan, pour instruire et juger sa cause;

La conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce que la procédure a pour but l'expropriation totale de son immeuble;

La requête de la recourante tendant à ce que les sociétés EOS et CFF soient astreintes, par voie de mesures provisionnelles, à lui verser une indemnité mensuelle de 4'000 fr. jusqu'à la fin de la procédure d'expropriation;

Les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire présentées par la recourante;

Les réponses du Président suppléant Corboz, au nom de la Commission ayant rendu la décision attaquée, et du Président Meylan, lesquels renoncent à se déterminer sur le recours;

Les déterminations d'EOS et des CFF, qui s'en remettent à justice à propos de la demande de récusation;

Considérant:

Que la décision prise par une commission fédérale d'estimation sur une demande de récusation de son président peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 39 al. 3 de l'ordonnance concernant les commissions fédérales d'estimation - RS 711.1);

Que la contestation porte alors uniquement sur la récusation, à l'exclusion de toute autre question relative à la procédure d'expropriation pendante devant l'autorité de première instance;

Que la conclusion relative à l'extension de l'expropriation est donc en l'espèce irrecevable;

Qu'il en va de même de la requête tendant à l'allocation d'une indemnité à titre provisionnel;

Que, s'agissant de la récusation du Président Meylan, la décision attaquée expose clairement les règles légales et jurisprudentielles entrant en considération;

Que la recourante formule diverses critiques à l'encontre des ordonnances ou des mesures d'instruction prises par ce magistrat;

Qu'elle se plaint notamment d'une conduite arbitraire de l'instruction et de violations de son droit d'être entendue;

Que la présente contestation portant uniquement sur la récusation du Président Meylan, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé ni la régularité formelle de chaque décision incidente prise par ce magistrat, ces décisions pouvant être attaquées en tant que telles;

Qu'il n'est à l'évidence pas question, dans les griefs de la recourante, d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations graves des devoirs du magistrat et partant, selon la jurisprudence, d'entraîner sa récusation;

Qu'il y a lieu de renvoyer à ce propos aux motifs de la décision attaquée;

Que le rejet de la demande de récusation n'est donc pas contraire au droit fédéral;

Que le recours de droit administratif, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté (cf. art. 36a al. 1 et 3 OJ );

Que la requête d'effet suspensif est dès lors sans objet;

Que la demande d'assistance judiciaire, pour la présente procédure de recours, doit être rejetée, les conclusions de la recourante paraissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ );

Que le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 116 al. 1 LEx et art. 154 OJ );

Que ni la recourante, ayant agi en personne (le rédacteur de son mémoire n'étant pas un mandataire car il se présente comme un simple conseiller), ni les sociétés expropriantes n'ont droit à des dépens (cf. art. 116 al. 1 LEx et art. 159 OJ );

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit administratif est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement (en deux exemplaires, l'un pour le Président Meylan et l'autre pour le Président suppléant Corboz), au mandataire de SA L'Energie de l'Ouest-Suisse ainsi qu'aux Chemins de fer fédéraux SA.

Lausanne, le 1er octobre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: