Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1E.4/2003 KI-generiert

Expropriation Indemnity Dispute and Heir Representation Standing

Geschäftsnummer 1E.4/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the validity of compensation following an expropriation procedure carried out by the State of Geneva in 1996, where an amount was awarded to the heirs of a deceased individual. After the compensation was deposited with the land registry for distribution, one heir contested the accuracy of the compensation amount. This led to various legal proceedings, including appeals to the Federal Tribunal, which ultimately rejected the claims of the heirs to revise earlier decisions regarding the expropriation compensation. The heirs also sought the recusal of Tribunal members involved in their earlier cases but were deemed to lack the standing to do so, leading to further dismissals of their applications.

Legislator-Regeste

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Art. 602 al. 3 CC, Art. 90 LEx, Art. 136ss OJ, Art. 144 OJ, Art. 143 al. 1 OJ, Art. 36a al. 2 OJ; Expropriation Indemnity Dispute and Heir Representation Standing: Par un arrêt rendu le 24 juin 1996 au terme d'une procédure d'expropriation (expropriation de droits de voisinage selon l'art. 5 de la loi fédérale sur l'expropriation [LEx, RS 711]), le Tribunal fédéral a condamné l'Etat de Genève à payer aux membres de la communauté héréditaire de S.________ - soit V.H.________, E.H.________ et C.H.________ - une indemnité de 677'610 fr. avec intérêts dès le 1er janvier 1985.

Schlagwörter

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Aktivlegitimation der Erben Revision eines Entscheids Enteignung Prozesserledigung Rückabtretung Erbteilungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 602 al. 3 CC
Art. 90 LEx
art. 90 LEx ), tendent à provoquer une nouvelle décision dans cette cause.
Art. 136ss OJ
38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés, et l'annulation d'un arrêt entré en force est possible uniquement en cas de révision selon les art. 136ss OJ (cf.
Art. 144 OJ
Art. 143 al. 1 OJ
Cette décision d'irrecevabilité doit être prise selon la procédure simplifiée de l' art. 143 al. 1 OJ , sans échange d'écritures ni délibération publique.
Art. 36a al. 2 OJ
Il y a lieu de rendre les requérants attentifs au fait que, dans l'hypothèse où ils déposeraient à nouveau une demande de révision manifestement irrecevable, le Tribunal fédéral pourrait la déclarer d'emblée irrecevable, sans autre motivation (cf. art. 36a al. 2 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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1E.10/2002
Co-Heirs v. Federal Estimation Commission (Mora Interest on Expropriation Indemnity)
1E.2/2003
Heir's Revision Request on Expropriation Indemnity Inadmissible Due to Lack of Conjunctive Action
5P.54/2003
Les conclusions dirigées contre les décisions des juridictions cantonales sont traitées dans une procédure distincte par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (cause 5P.54/2003).
ATF 117 Ia 372
1E.12/1999
374 et les arrêts cités; arrêt 1E.12/1999 du 25 août 1999, dans une cause introduite par V.H.________).
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1E.4/2003 /col

Arrêt du 13 février 2003

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,

Aeschlimann et Reeb;

greffier Jomini.

V.H.________ et M.H.________,

requérants,

contre

Etat de Genève, 1204 Genève, représenté par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,

Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal de

1re Instance, case postale 3736, 1211 Genève 3.

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2002 dans la cause V.H.________, E.H.________ et C.H.________, membres de l'hoirie S.________ c. Etat de Genève et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (1E.10/2002), et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2003 déclarant irrecevable une demande de révision de l'arrêt précité (1E.2/2003).

Faits:

A. Par un arrêt rendu le 24 juin 1996 au terme d'une procédure d'expropriation (expropriation de droits de voisinage selon l'art. 5 de la loi fédérale sur l'expropriation [LEx, RS 711]), le Tribunal fédéral a condamné l'Etat de Genève à payer aux membres de la communauté héréditaire de S.________ - soit V.H.________, E.H.________ et C.H.________ - une indemnité de 677'610 fr. avec intérêts dès le 1er janvier 1985.

A la suite de ce jugement, l'Etat de Genève a payé une somme qui a été consignée puis, le 11 avril 2001, déposée sur le compte "expropriations" du registre foncier du canton de Genève, pour être répartie (montant total: 1'087'020 fr. 40). Le 4 mai 2001, V.H.________ a contesté l'exactitude de l'indemnité d'expropriation. Cette contestation a été tranchée le 27 mai 2002 par la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, qui a considéré que V.H.________ pouvait agir seul dans cette procédure.

B. V.H.________ a formé un recours de droit administratif contre le prononcé de la Commission fédérale. E.H.________ et C.H.________ ont été interpellées et les trois membres de l'hoirie ont déclaré qu'ils agissaient désormais conjointement devant le Tribunal fédéral, par l'intermédiaire de l'avocate Corinne Nerfin, représentante désignée les 16 et 24 octobre 2002 par la Justice de paix de la République et canton de Genève (cf. art. 602 al. 3 CC ). Cette représentante a été invitée, par une ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 31 octobre 2002, à indiquer si elle ratifiait la démarche de V.H.________ - ce qu'elle a fait - et, le cas échéant, à répliquer.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif par un arrêt rendu le 10 décembre 2002 (cause 1E.10/2002).

C. Le 16 janvier 2003, V.H.________ et son épouse M.H.________ ont demandé la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Cette demande a été déclarée irrecevable par un arrêt rendu le 27 janvier 2003 (cause 1E.2/2003).

D. V.H.________ s'est pourvu, devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, contre la désignation de la représentante de l'hoirie. Ce recours a été rejeté par un arrêt du 10 janvier 2003.

E. Par un acte du 3 février 2003, V.H.________ et M.H.________ demandent au Tribunal fédéral d'une part d'annuler les décisions de la Cour de justice et de la Justice de paix relatives à la désignation de la représentante de l'hoirie, et d'autre part d'annuler les arrêts 1E.10/2002 du 10 décembre 2002 et 1E.2/2003 du 27 janvier 2003, ainsi que l'ordonnance présidentielle du 31 octobre 2002 dans la cause 1E.10/2002.

Les conclusions dirigées contre les décisions des juridictions cantonales sont traitées dans une procédure distincte par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (cause 5P.54/2003).

F. Par une lettre du 6 février 2003, V.H.________ et M.H.________ demandent la récusation des membres de la Cour ayant rendu l'arrêt du 27 janvier 2003, à savoir les juges fédéraux Aemisegger, Aeschlimann et Catenazzi ainsi que le greffier Jomini. Ils rappellent que, dans leur précédente demande de révision (cause 1E.2/2003), ils avaient également requis la récusation des personnes précitées, qui avaient déjà participé à plusieurs décisions du Tribunal fédéral dans cette procédure d'expropriation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Les conclusions en annulation des arrêts et ordonnance déjà rendus par le Tribunal fédéral dans la contestation relative à l'exactitude de l'indemnité d'expropriation (cf. art. 90 LEx ), tendent à provoquer une nouvelle décision dans cette cause. Conformément à l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés, et l'annulation d'un arrêt entré en force est possible uniquement en cas de révision selon les art. 136ss OJ (cf. art. 144 OJ ). Ni V.H.________ ni son épouse M.H.________ n'avaient la qualité de partie dans la procédure de contestation au sens de l' art. 90 LEx , car seuls pouvaient agir, en tant qu'expropriés, les trois membres de l'hoirie procédant conjointement (ou par l'intermédiaire d'un représentant). Aussi la présente demande de révision est-elle irrecevable, pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt 1E.2/2003 du 27 janvier 2003 (consid. 1).

Les requérants ne peuvent pas, dans ces conditions, demander la récusation de membres du Tribunal fédéral. Au demeurant, un juge fédéral ou un greffier ne doit pas se récuser s'il a déjà eu, au même titre, à s'occuper de la même affaire à un stade antérieur de la procédure (cf. ATF 117 Ia 372 consid. 2c p. 374 et les arrêts cités; arrêt 1E.12/1999 du 25 août 1999, dans une cause introduite par V.H.________).

2. Cette décision d'irrecevabilité doit être prise selon la procédure simplifiée de l' art. 143 al. 1 OJ , sans échange d'écritures ni délibération publique.

Les frais du présent arrêt doivent mis à la charge de V.H.________ et M.H.________, qui succombent ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

3. Il y a lieu de rendre les requérants attentifs au fait que, dans l'hypothèse où ils déposeraient à nouveau une demande de révision manifestement irrecevable, le Tribunal fédéral pourrait la déclarer d'emblée irrecevable, sans autre motivation (cf. art. 36a al. 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de V.H.________ et M.H.________, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux requérants, à l'Etat de Genève, à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement et, pour information, à Me Corinne Nerfin, avocate à Genève, représentante de l'hoirie S.________.

Lausanne, le 13 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: