Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1E.12/2006 KI-generiert

Co-Owner Challenge to Trolleybus Route Modification Approval Rejected

Geschäftsnummer 1E.12/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the approval of plans for the extension of a trolleybus line in a specific neighborhood in Geneva. A co-owner of a property situated near the new line, along with other residents, appealed against the federal transport authority's decision to modify the trolleybus route. Their appeal was rejected by the Federal Commission for Infrastructure and Environment Recourse, which determined that public interest in modifying the route outweighed the concerns raised by the appellants. Subsequently, the co-owner sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, requesting the annulment of the modified route and arguing that the expropriation procedures related to it were no longer relevant.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 104 al. 1 let. a OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 116 al. 1 LEx, Art. 36a OJ; Co-Owner Challenge to Trolleybus Route Modification Approval Rejected: A co-owner of a property situated near the new line, along with other residents, appealed against the federal transport authority's decision to modify the trolleybus route. Their appeal was rejected by the Federal Commission for Infrastructure and Environment Recourse, which determined that public interest in modifying the route outweighed the concerns raised by the appellants. Subsequently, the co-owner sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, requesting the annulment of the modified route and arguing that the expropriation procedures related to it were no longer relevant.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Privateigentum Verletzung der Verkehrsregeln Klage auf Ausschluss aus der Miteigentümergemeinschaft substantiierte Begründung Staatsorgane

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours ( art. 132 al. 1 LTF ).
Art. 36a al. 3 OJ
Son arrêt est alors sommairement motivé ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 104 al. 1 let. a OJ
3.1 Il reproche d'abord à la Commission de recours d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (au sens de l' art. 104 al.
Art. 29 al. 2 Cst
Il convient de mentionner à cet égard que le devoir de motivation d'une décision - qui découle du droit d'être entendu au sens de l' art. 29 al. 2 Cst.
Art. 116 al. 1 LEx
Le recours étant manifestement mal fondé, il convient de mettre l'émolument judiciaire à la charge du recourant; l'expropriant supportant ses propres frais, il n'est pas alloué de dépens aux intimés ( art. 116 al. 1 LEx ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the final numbered orders, the final order for costs (Art. 2) is based on the principles governing court costs, which aligns with cost articles. However, strictly following the rule to only include articles *explicitly cited in the numbered orders*, only 'art. 116 LEx' is applicable for costs based on paragraph 4. The final order itself links the decision to reject the appeal to 'art. 36a OJ'.
art. 116 LEx
Cited in reasoning paragraph 4 and the final orders to determine the allocation of court fees (émolument judiciaire) since the case concerns both plan approval and expropriation.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final numbered orders, the final order for costs (Art. 2) is based on the principles governing court costs, which aligns with cost articles. However, strictly following the rule to only include articles *explicitly cited in the numbered orders*, only 'art. 116 LEx' is applicable for costs based on paragraph 4. The final order itself links the decision to reject the appeal to 'art. 36a OJ'.

art. 116 LEx

Cited in reasoning paragraph 4 and the final orders to determine the allocation of court fees (émolument judiciaire) since the case concerns both plan approval and expropriation.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1E.12/2006 /col

Arrêt du 22 février 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Jean-François Marti, avocat,

contre

Les Transports Publics Genevois,

intimés, représentés par Me Bernard Ziegler, avocat,

Office fédéral des transports, Bollwerk 27, 3003 Berne,

Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, p.a. Tribunal administratif fédéral, Cour I, case postale,

3000 Berne 14.

Objet

procédure d'approbation des plans, modification du tracé d'une ligne de trolleybus,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement du 8 août 2006.

Faits:

A. Le 17 août 2004, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans relatifs au prolongement de la ligne de trolleybus n° 3 des Transports publics genevois (ci-après: les TPG). Ce projet prévoit notamment une modification du tracé actuel de la ligne dans le quartier du Petit-Saconnex, à Genève.

A.________ est copropriétaire d'un immeuble sis sur la parcelle n° 3776 du registre foncier de Genève, à proximité immédiate de ce nouveau tracé. Avec d'autres copropriétaires d'un ensemble résidentiel du quartier concerné, il a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN), qui a rejeté ce recours par décision du 8 août 2006. La Commission précitée a notamment considéré qu'il y avait un intérêt public manifeste à modifier le tracé de la ligne dans le sens voulu par le projet litigieux et que les objectifs d'intérêt général avancés par les TPG l'emportaient sur les intérêts invoqués par les recourants, confirmant ainsi la pesée des intérêts effectuée par l'Office fédéral des transports.

B. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de rejeter la modification du tracé de la ligne de trolleybus n° 3 dans le quartier du Petit-Saconnex et de constater que les procédures d'expropriation y relatives sont devenues sans objet. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. La Commission de recours CRINEN a présenté des observations; l'Office fédéral des transports y a renoncé. Les TPG se sont déterminés; ils concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

C. Par ordonnance du 25 septembre 2006, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés ( art. 36a al. 1 let. a et b OJ ). Son arrêt est alors sommairement motivé ( art. 36a al. 3 OJ ).

3. Le recourant n'explique pas en quoi le droit fédéral serait violé par la décision querellée, mais il se contente de formuler des critiques d'ordre général en relation avec la pesée des intérêts effectuée dans la procédure d'approbation des plans.

3.1 Il reproche d'abord à la Commission de recours d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (au sens de l' art. 104 al. 1 let. a OJ ) en ne faisant "aucun cas de l'avis clairement exprimé par la population du quartier, par le biais de deux pétitions dûment produites" et d'avoir "balay[é] d'un revers de main le point de vue et les arguments des recourants". Aucune motivation ne vient étayer ces allégations, qui apparaissent au demeurant sans fondement. En effet, les critiques des opposants au projet litigieux ont été correctement examinées aux pages 11 à 13 de la décision attaquée, à laquelle le recourant peut être renvoyé ( art. 36a al. 3 OJ ). Quant aux pétitions figurant au dossier, elles contiennent des critiques similaires à celles avancées par les opposants ayant participé à la procédure et on ne voit pas en quoi elles apporteraient des éléments déterminants qui auraient été écartés de manière abusive par l'autorité intimée.

3.2 De même, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la Commission de recours "n'a pas véritablement évalué les intérêts publics et privés avancés par les recourants". Cette autorité a en effet clairement exposé les raisons pour lesquelles les objectifs d'intérêt général avancés par les intimés devaient l'emporter sur les raisons invoquées par les opposants au projet, étant précisé qu'elle ne dit pas qu'il s'agit de raisons d'ordre purement privé, contrairement à ce que le recourant semble lui reprocher. Elle a en outre répondu aux craintes formulées par les opposants, en se fondant de manière convaincante sur un rapport de synthèse détaillé établi en mai 2003 par le bureau d'ingénieurs mandaté par la Ville de Genève. Or, il découle de cette étude que le projet litigieux prend dûment en compte les éléments qui paraissent chers au recourant, à savoir la modération du trafic de transit, le renforcement de la sécurité pour les piétons et cyclistes et l'amélioration de la qualité de vie dans le quartier concerné. Enfin, le grief relatif au principe de la proportionnalité n'est pas davantage fondé, le recourant se bornant à opposer sa propre vision de la situation aux analyses que les experts mandatés par les autorités ont menées dans les règles de l'art. Sur ces questions également, le recourant peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée ( art. 36a al. 3 OJ ).

3.3 A la lecture de ces critiques d'ordre général, on devine que le recourant se plaint du fait que les autorités inférieures n'ont pas examiné en détail les nombreuses observations qu'il avait formulées à l'encontre du projet litigieux. Il convient de mentionner à cet égard que le devoir de motivation d'une décision - qui découle du droit d'être entendu au sens de l' art. 29 al. 2 Cst. - n'impose pas à l'autorité de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige et il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient ( ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). La décision querellée remplit manifestement ces exigences.

4. Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté. S'agissant d'une procédure portant à la fois sur l'approbation des plans et sur l'expropriation (art. 18h al. 1 de la loi fédérale sur les chemins de fer [RS 742.101], applicable en vertu de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus [RS 744.21]), il y a lieu de statuer sur les frais et dépens en application de l'art. 116 de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx; RS 711). Le recours étant manifestement mal fondé, il convient de mettre l'émolument judiciaire à la charge du recourant; l'expropriant supportant ses propres frais, il n'est pas alloué de dépens aux intimés ( art. 116 al. 1 LEx ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à l'Office fédéral des transports et à la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement.

Lausanne, le 22 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: