Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1D_7/2018 KI-generiert

Appeal Against Refusal of Ordinary Naturalization Due to Insufficient Residency

Geschäftsnummer 1D_7/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal complaint against a decision made by the cantonal office responsible for population and migration after their application for naturalization was denied. The office had rejected the application on the grounds that the individual did not have a regular twelve-year residence in Switzerland, as required by national law. The individual subsequently appealed this decision to the administrative court, which upheld the denial, prompting the individual to seek further recourse at the federal level. The federal court ultimately found the individual's appeal to be inadmissible due to insufficient legal reasoning and failure to properly invoke constitutional rights in their arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 83 let. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF; Appeal Against Refusal of Ordinary Naturalization Due to Insufficient Residency: The office had rejected the application on the grounds that the individual did not have a regular twelve-year residence in Switzerland, as required by national law. The individual subsequently appealed this decision to the administrative court, which upheld the denial, prompting the individual to seek further recourse at the federal level. The federal court ultimately found the individual's appeal to be inadmissible due to insufficient legal reasoning and failure to properly invoke constitutional rights in their arguments.

Schlagwörter

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Erwerb des Bürgerrechts verfassungsmässige Anforderung Einrede der Verfassungswidrigkeit Aufenthaltsrecht ausländerrechtliche Wegweisung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision states that no judicial costs will be charged, citing this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1D_7/2018

Arrêt du 12 juillet 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

de la République et canton de Genève, Services Suisses, Secteur naturalisations, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

procédure de naturalisation,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève

du 29 mai 2018 (ATA/515/2018 A/663/2018-NAT).

Considérant en fait et en droit :

Par acte du 9 juillet 2018, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 mai 2018 qui rejette le recours qu'il avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 1

er février 2018 refusant d'engager la procédure de naturalisation au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'un séjour régulier de douze ans en Suisse au sens des art. 15 al. 1 et 36 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi.

L'arrêt attaqué, bien que rendu dans une cause de droit public, se rapporte à une demande de naturalisation ordinaire, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert conformément à l' art. 83 let. b LTF , à l'exclusion du recours en matière de droit public.

En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité ( ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237).

L'acte de recours ne satisfait à l'évidence pas ces exigences. Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'appui de son argumentation et de ses conclusions. Il est au surplus douteux que la motivation développée dans le recours réponde aux exigences découlant de l' art. 42 al. 2 LTF . Le défaut de motivation qui affecte le mémoire de recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant un délai supplémentaire pour compléter celui-ci (cf. art. 42 al. 5 LTF ; voir ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 juillet 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin