Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1D_6/2016 KI-generiert

Municipality Refusal of Naturalization Due to Substantial Tax Debts Upheld

Geschäftsnummer 1D_6/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for naturalization but had his request rejected by the local municipality due to outstanding tax debts and ongoing legal actions against him. The individual appealed the decision, asserting that his financial situation should not impede his eligibility for citizenship. However, the cantonal court upheld the municipality's decision, stating that fulfilling public obligations, including settling debts, is essential for naturalization. The matter was then brought before the Swiss Federal Tribunal, which ultimately ruled on the procedural aspects of the appeal without addressing the merits of the discrimination claim raised by the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 83 let. b LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 8 al. 2 Cst, Art. 14 LN, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Municipality Refusal of Naturalization Due to Substantial Tax Debts Upheld: The individual appealed the decision, asserting that his financial situation should not impede his eligibility for citizenship. However, the cantonal court upheld the municipality's decision, stating that fulfilling public obligations, including settling debts, is essential for naturalization. The matter was then brought before the Swiss Federal Tribunal, which ultimately ruled on the procedural aspects of the appeal without addressing the merits of the discrimination claim raised by the individual.

Schlagwörter

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Steuerschulden Rechtsstellung verfassungsmässige Anforderung Nichtigerklärung der Einbürgerung öffentliche Schulden Obligationenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to waive judicial costs due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1D_6/2016

Arrêt du 5 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Municipalité de Crissier.

Objet

naturalisation ordinaire; refus du droit de cité communal,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 26 septembre 2016, la Municipalité de Crissier a rejeté la demande de naturalisation déposée par A.________ aux motifs qu'il n'était pas à jour avec le paiement de ses impôts et qu'il faisait l'objet d'un nombre important de poursuites et d'actes de défaut de biens.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 28 novembre 2016 sur recours de A.________ que celui-ci a contesté le 27 décembre 2016 auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. L'arrêt cantonal, bien que rendu dans une cause de droit public, se rapporte à une demande de naturalisation ordinaire au sens des art. 12 ss de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert à l'exclusion du recours en matière de droit public conformément à l' art. 83 let. b LTF .

La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale au sens des art. 114 et 86 LTF . Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et peut se prévaloir d'un intérêt juridique au regard de l' art. 115 let. b LTF à obtenir l'annulation de cette décision dans la mesure où il invoque l'interdiction constitutionnelle de la discrimination ( art. 8 al. 2 Cst. ; cf. ATF 138 I 305 consid. 1.2 p. 308).

3. L'art. 8 de la loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) précise que pour demander la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5). Sur le plan fédéral, les conditions minimales d'aptitude à la naturalisation sont prévues par l' art. 14 LN . Selon cette disposition, pour déterminer si un candidat est apte à la naturalisation, il convient en particulier d'examiner s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), s'il se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

4. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237). Autrement dit, ce dernier doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation, sous peine de voir son recours être déclaré irrecevable ( ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).

Les instances précédentes ont refusé de donner suite à la demande de naturalisation du recourant car il ne réunissait pas les conditions prévues par les art. 14 let . c LN et 8 ch. 3 et 4 LDCV dans la mesure où, au moment du dépôt de la demande, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 37'964.75 fr. et d'actes de défaut de biens à hauteur de 24'672.50 fr., en particulier pour des dettes d'impôt. La cour cantonale a par ailleurs estimé qu'au vu des montants dus par le recourant à ses créanciers et notamment à l'office d'impôt, l'autorité communale pouvait raisonnablement estimer que les conditions de la demande ne seraient pas remplies dans un délai d'un an au plus et renoncer à suspendre la procédure comme le permet l'art. 14 al. 5 LDCV.

Le recourant ne conteste pas faire l'objet de poursuites et de dettes à concurrence des montants évoqués. Il considère que l'absence de moyens financiers ne constitue pas un motif approprié pour justifier le refus d'octroi du droit de cité car il s'agirait de l'expression d'une discrimination fondée sur la situation sociale incompatible avec l' art. 8 al. 2 Cst. Il ne développe pas davantage ce grief comme il lui incombait de le faire en vertu de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recourant ne s'est pas vu refuser la naturalisation au motif qu'il dépendrait de l'aide sociale, mais parce qu'il avait des dettes qu'il n'établissait pas pouvoir honorer dans l'année qui suivait. La cour cantonale s'est fondée à cet égard sur la volonté claire exprimée par le législateur tant fédéral que cantonal, telle qu'elle ressortait des travaux préparatoires des dispositions en cause, pour admettre que l'observation des obligations de droit public était une condition indispensable à l'octroi de la naturalisation et confirmer la décision communale. On cherche en vain une argumentation circonstanciée qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou discriminatoire.

5. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Crissier et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin