Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1D_16/2007 KI-generiert

Naturalization Applicant vs. Cantonal Law on Advance Fee Payment

Geschäftsnummer 1D_16/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person applied for naturalization in the canton of Vaud, Switzerland, but their request was denied by the cantonal government. In response, the individual filed a recourse with the cantonal administrative tribunal, which required the payment of a guarantee fee by a specified deadline. The payment was submitted late, after the deadline had passed, leading the tribunal to declare the recourse inadmissible. The individual argued that they misunderstood the deadlines due to the way the original order was communicated. Subsequently, the individual took the matter to the Swiss Federal Tribunal, contesting the tribunal's decision to dismiss their case due to the late payment.

Legislator-Regeste

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Art. 83 let. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 39 al. 1 LJPA; Naturalization Applicant vs. Cantonal Law on Advance Fee Payment: In response, the individual filed a recourse with the cantonal administrative tribunal, which required the payment of a guarantee fee by a specified deadline. The payment was submitted late, after the deadline had passed, leading the tribunal to declare the recourse inadmissible. The individual argued that they misunderstood the deadlines due to the way the original order was communicated. Subsequently, the individual took the matter to the Swiss Federal Tribunal, contesting the tribunal's decision to dismiss their case due to the late payment.

Schlagwörter

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verspätete Gebührenzahlung Kostenvorschuss Vorschuss Verwaltungsgebühr gesetzliche Verfahrensfrist Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 83 let. b LTF
Used to determine that the appeal must be treated as a subsidiary constitutional appeal, as this specific category of decision is excluded from the standard public law appeal.
Art. 116 LTF
Reference accompanying the possibility to examine only constitutional rights violations under the subsidiary constitutional appeal.
Art. 106 al. 2 LTF
Cited as the provision establishing the qualified requirements for the statement of reasons in a subsidiary constitutional appeal.
Art. 117 LTF
Cited as the provision establishing the qualified requirements for the statement of reasons in a subsidiary constitutional appeal via referencing Art. 106 para. 2 LTF.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
117 LTF , prévoit alors pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 133 II 249 consid.
Art. 39 al. 1 LJPA
La loi cantonale prévoit le paiement d'une avance de frais en cas de recours au Tribunal administratif, ainsi que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas d'absence de versement dans le délai imparti (art. 39 al. 1 LJPA).
Art. 39 al. 2 LJPA
Dans certaines circonstances ("lorsque l'équité l'exige"), l'art. 39 al. 2 LJPA permet de "consentir des délais ou des modalités spéciales"; or en l'espèce, la recourante ne prétend pas qu'un régime spécial aurait dû lui être appliqué.
Art. 29 al. 2 Cst
Cited in the reasoning to confirm that the right to be heard was guaranteed despite the inadmissibility.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the reasoning to confirm that the right to be heard was guaranteed despite the inadmissibility.

Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning to confirm that the strict application of cantonal law was not arbitrary.

Art. 12 LN

Cited to establish the procedural context (ordinary naturalization) under which the cantonal resolution falls.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited as the provision establishing the qualified requirements for the statement of reasons in a subsidiary constitutional appeal.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 113 ss LTF

Used to classify the appeal as a subsidiary constitutional appeal.

Art. 116 LTF

Reference accompanying the possibility to examine only constitutional rights violations under the subsidiary constitutional appeal.

Art. 117 LTF

Cited as the provision establishing the qualified requirements for the statement of reasons in a subsidiary constitutional appeal via referencing Art. 106 para. 2 LTF.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the general requirement for the content and reasoning of appeals to the Federal Tribunal.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 82 ss LTF

Cited to establish that the standard public law appeal route was not available for this type of decision.

Art. 83 let. b LTF

Used to determine that the appeal must be treated as a subsidiary constitutional appeal, as this specific category of decision is excluded from the standard public law appeal.

Art. 93 LTF

Although mentioned in the context of distinguishing admissible appeals, it is implicitly excluded as only Art. 83 let. b LTF was directly used to classify the appeal route leading to orders 1 and 2.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1D_16/2007 /col

Arrêt du 9 octobre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Conseil d'Etat du canton de Vaud,

Château cantonal, place du Château 4, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

naturalisation ordinaire,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 30 août 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 13 juin 2007, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a refusé à A.________ l'octroi du droit de cité vaudois. L'intéressée a recouru le 27 juin 2007 au Tribunal administratif cantonal. Le 9 juillet 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a envoyé aux parties une ordonnance aux termes de laquelle il a imparti à la recourante un délai au 30 juillet 2007 pour effectuer un dépôt de 300 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours, avec la précision qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable selon l'art. 39 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Par la même ordonnance, le Juge instructeur a imparti à l'autorité intimée un délai au 8 août 2007 pour déposer sa réponse au recours.

Le 16 août 2007, le Tribunal administratif a écrit à A.________ pour lui signaler que l'avance de frais avait été payée le 6 août 2007, soit après l'expiration du délai au 30 juillet 2007, et pour lui demander de fournir des explications à ce sujet. Elle a répondu qu'en lisant l'ordonnance du 9 juillet 2007, elle avait pensé que le second délai mentionné (délai de réponse, au 8 août 2007, prolongé ensuite au 31 août 2007) valait également pour le paiement de l'avance de frais.

Le Juge instructeur du Tribunal administratif a rendu le 30 août 2007 une décision déclarant le recours irrecevable parce que le dépôt du montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais était tardif. Il a relevé que la recourante n'invoquait aucun empêchement particulier susceptible d'expliquer le retard de paiement.

2. Le 25 septembre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif. Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.

3. La décision attaquée est une décision relative à la naturalisation ordinaire, l'autorité juridictionnelle cantonale ayant statué sur un recours contre une décision du gouvernement cantonal dans une procédure selon l'art. 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). La voie du recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) n'est donc pas ouverte, en vertu de la clause de l' art. 83 let. b LTF . Le présent recours doit donc être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF .

4. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le seul grief recevable, dans le cadre des art. 113 ss LTF , est la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). L' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , prévoit alors pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Dans le cas particulier, l'acte de la recourante n'est à l'évidence pas motivé conformément à ces exigences car il ne mentionne aucune norme, du droit constitutionnel ni du droit de procédure cantonal, et ne développe aucun grief de manière claire et précise. Le recours apparaît donc d'emblée irrecevable pour défaut de motivation.

5. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi la décision attaquée serait contraire au droit. La loi cantonale prévoit le paiement d'une avance de frais en cas de recours au Tribunal administratif, ainsi que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas d'absence de versement dans le délai imparti (art. 39 al. 1 LJPA). Dans certaines circonstances ("lorsque l'équité l'exige"), l'art. 39 al. 2 LJPA permet de "consentir des délais ou des modalités spéciales"; or en l'espèce, la recourante ne prétend pas qu'un régime spécial aurait dû lui être appliqué. L'ordonnance du Juge instructeur fixant l'avance de frais mentionnait clairement le délai de paiement, en attirant l'attention de la recourante sur les conséquences d'un paiement tardif. Pour la partie diligente, ces indications ne pouvaient créer une incertitude ni une confusion. La recourante a en outre pu s'expliquer au sujet de la date du versement avant le prononcé d'irrecevabilité. Son droit d'être entendue a ainsi été garanti ( art. 29 al. 2 Cst. ) et l'application stricte de la règle du droit cantonal prévoyant en pareil cas l'irrecevabilité du recours n'est en soi pas arbitraire ( art. 9 Cst. ). Même formellement recevable, le recours aurait donc été dénué de chances de succès. En d'autres termes, il est mal fondé.

6. Il se justifie, vu les circonstances particulières de l'espèce, de renoncer à percevoir des frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: