Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1D_14/2007 KI-generiert

Attorney and Client v. Cantonal Supervisory Council of the Magistracy (Admissibility of Constitutional Appeal)

Geschäftsnummer 1D_14/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a lawyer and their client formally reported a judge to the superior council of the judiciary in their region, concerning the judge's conduct. This report was subsequently dismissed by the council. Following this dismissal, the lawyer and client filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, requesting the annulment of the council's decision and the initiation of an investigation against the judge. They raised concerns about the fairness of the procedure in this context, but their appeal was deemed insufficiently substantiated. Consequently, the tribunal ruled the appeal as inadmissible. Additionally, the request for legal assistance from the client was denied, and the recourants were ordered to bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 29 Cst, Art. 29 al. 1 Cst; Attorney and Client v. Cantonal Supervisory Council of the Magistracy (Admissibility of Constitutional Appeal): This report was subsequently dismissed by the council. Following this dismissal, the lawyer and client filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, requesting the annulment of the council's decision and the initiation of an investigation against the judge. They raised concerns about the fairness of the procedure in this context, but their appeal was deemed insufficiently substantiated. Consequently, the tribunal ruled the appeal as inadmissible. Additionally, the request for legal assistance from the client was denied, and the recourants were ordered to bear the judicial costs.

Schlagwörter

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Aufsichtsbeschwerde unentgeltliche Rechtspflege verfassungsmässige Anforderung Verfassungsbeschwerde im Ausland Vertretungsverbot für Rechtsanwälte Kognitionsbeschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient legal reasoning.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was deemed doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1D_14/2007 /col

Arrêt du 14 septembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________, représentée par Me B.________, avocat,

Me B.________,

recourants,

contre

Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

dénonciation à l'autorité de surveillance, classement,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 27 août 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par actes des 7 et 22 mai 2007, l'avocat B.________ et sa cliente A.________ ont dénoncé le juge C.________, Président du Tribunal de première instance, au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, autorité dotée de certaines compétences en matière de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire. Le Conseil a classé cette dénonciation par une décision du 27 août 2007.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF , Me B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil supérieur de la magistrature et d'ordonner l'ouverture d'une instruction à l'encontre du juge précité. La seconde recourante demande l'assistance judiciaire.

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le seul grief recevable, dans le cadre des art. 113 ss LTF , est la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). L' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , prévoit alors pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007, ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

En l'espèce, les recourants se plaignent de la violation de la "garantie générale de procédure ( art. 29 Cst. )" et ils citent le texte de l' art. 29 al. 1 Cst. , aux termes duquel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Leur argumentation ne se réfère pas au principe de la célérité. Seule est invoquée, dans les griefs, l'obligation d'assurer le caractère équitable de la procédure, sans aucune précision au sujet des garanties juridiques concrètes découlant de ce caractère équitable. Aucune norme du droit cantonal n'est citée dans le recours. La motivation de la décision attaquée est qualifiée d'insuffisante, sans référence toutefois à une règle de droit régissant cette question. En somme, l'argumentation des recourants est "appellatoire"; or le Tribunal fédéral, saisi d'un recours constitutionnel, n'a pas à revoir entièrement la cause à la manière d'une juge d'appel. La motivation du recours, sur le plan juridique, ne satisfaisant manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 117 LTF, il doit être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. La démarche de la seconde recourante paraissant d'emblée vouée à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ).

5. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant Me B.________, pour lui-même et sa cliente, et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: