Municipal Council Member v. Cantonal Government (Withdrawal of Federal Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertMunicipal Council Member v. Cantonal Government (Withdrawal of Federal Appeal) A municipal council member pursued a constitutional appeal against a cantonal government's decision that deemed his appeal against the withdrawal of his functions as vice-mayor inadmissible, classifying the withdrawal as an internal organizational measure, but the council member subsequently unconditionally withdrew his federal appeal. The Swiss Federal Supreme Court ordered the case removed from the docket due to the withdrawal, treated the appellant as the losing party under the general rule, and charged him CHF 1,000 in court costs, finding no reason to deviate from the standard cost rule for withdrawn appeals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 68 al. 3 LTF; Municipal Council Member v. Cantonal Government (Withdrawal of Federal Appeal): , il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités intimées, lesquelles ont agi dans le cadre de leurs attributions officielles et n'ont pas été invitées à se déterminer.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning regarding the consequences of withdrawing the appeal.
Cited as the general rule for imposing procedural costs on the party withdrawing the appeal.
Cited in the reasoning regarding the setting of judicial costs.
Cited as the basis for the order not to award costs to the respondent authorities.
Cited as the provision linking the procedural rules of the PCF (Art. 73 PCF) to the Federal Tribunal's procedure.
Cited in the reasoning as the basis for setting the judicial costs, via Art. 71 LTF.
Cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, via Art. 71 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1D_13/2025
Ordonnance du 9 mai 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merz, en qualité de Juge unique.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Arnaud Thièry, avocat, recourant,
*contre*
Municipalité de Prilly,
route de Cossonay 40, 1008 Prilly,
Préfecture de l'Ouest lausannois,
rue de Verdeaux 2, case postale 285, 1020 Renens VD 1,
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du canton de Vaud,
Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait de la fonction de vice-syndic,
recours contre la décision du Conseil d'État du canton de Vaud du 12 février 2025 (R9 274/2025/eb).
Vu :
l'acte du 16 décembre 2024, par lequel la municipalité de Prilly a retiré la fonction de vice-syndic au conseiller municipal A.________,
la décision du 12 février 2025 du Conseil d'État vaudois, déclarant irrecevable le recours formé par A.________ contre le retrait de sa fonction de vice-syndic, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision attaquable mais d'une mesure d'organisation interne,
le recours constitutionnel subsidiaire formé céans le 13 mars 2025 par A.________, la lettre de son mandataire du 7 mai 2025, indiquant qu'il retirait purement et simplement le recours déposé,
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'
art. 66 al. 1 LTF ,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
que la cause étant en l'état d'être jugée, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 1'000 fr. (
art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ;
art. 66 al. 2 et 5 LTF
),
que conformément à l' art. 68 al. 3 LTF
, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités intimées, lesquelles ont agi dans le cadre de leurs attributions officielles et n'ont pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à la Municipalité de Prilly, à la Préfecture de l'Ouest lausannois, à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du canton de Vaud et au Conseil d'État du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Merz
Le Greffier : Hausammann