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1C_901/2013 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Geschäftsnummer 1C_901/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par acte du 13 décembre 2013, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 novembre 2013 du Tribunal cantonal du canton du Valais qui confirme un prononcé d'irrecevabilité du Conseil d'Etat valaisan rendu à propos d'une mesure de retrait de permis de conduire de trois mois prononcée le 10 juin 2008 par le Service cantonal de la circulation routière.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: Par ordonnance du 13 janvier 2014, A.________ a été invitée à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 28 janvier 2014 en application de l'art. 62 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Aucun paiement n'étant intervenu à cette date, un ultime délai non prolongeable au 10 février 2014 a, par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2014, été imparti à la recourante pour payer l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité. Tout comme le précédent, cet acte judiciaire n'a pas été retiré.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag Steuervorbescheid Anwaltskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This procedural article was applied to conduct the case liquidation using the simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 62 al. 3 LTF

This provision was the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

Art. 65 LTF

This article was cited in the final orders regarding the allocation of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the final orders regarding the allocation of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 1C_901/2013

Arrêt du 11 février 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

*Service de la circulation routière*

et de la navigation du canton du Valais,

*Conseil d'Etat du canton du Valais*

.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Cour de droit public,

du 8 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par acte du 13 décembre 2013, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 novembre 2013 du Tribunal cantonal du canton du Valais qui confirme un prononcé d'irrecevabilité du Conseil d'Etat valaisan rendu à propos d'une mesure de retrait de permis de conduire de trois mois prononcée le 10 juin 2008 par le Service cantonal de la circulation routière.

Par ordonnance du 13 janvier 2014, A.________ a été invitée à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 28 janvier 2014 en application de l'art. 62 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Aucun paiement n'étant intervenu à cette date, un ultime délai non prolongeable au 10 février 2014 a, par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2014, été imparti à la recourante pour payer l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité. Tout comme le précédent, cet acte judiciaire n'a pas été retiré.

La recourante n'a pas fourni l'avance de frais dans le délai fixé.

2. Aux termes de l'

art. 62 LTF

, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).

En l'occurrence, la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le premier délai imparti au 28 janvier 2014. Un délai supplémentaire lui a alors été fixé avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable en vertu de l'

art. 62 al. 3 LTF

. Envoyée sous pli recommandé à l'adresse indiquée par la recourante dans son recours, cette ordonnance n'a pas été retirée et a été retournée au Tribunal fédéral par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours, de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par son destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf.

art. 44 al. 2 LTF

). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. La recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'

art. 62 al. 3 LTF

dont la teneur a été rappelée à la recourante dans l'ordonnance présidentielle du 29 janvier 2014.

3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (

art. 65 et 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la circulation routière et de la navigation, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.

Lausanne, le 11 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz