Trout Farm Appeal Withdrawal Convention
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an entity sought to challenge a decision made by the Department of Territory Management of a Swiss canton, which denied its request for permission to farm trout in a specific lake and mandated the restoration of the site. The entity's appeal was rejected by the Cantonal Administrative Court, prompting further legal action. Subsequently, a mutual agreement was reached involving the withdrawal of the appeal to the Federal Tribunal, which included stipulations regarding the handling of judicial costs. The proceedings concluded with the official withdrawal of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 et 2 LTF; Trout Farm Appeal Withdrawal Convention: The entity's appeal was rejected by the Cantonal Administrative Court, prompting further legal action. Subsequently, a mutual agreement was reached involving the withdrawal of the appeal to the Federal Tribunal, which included stipulations regarding the handling of judicial costs. The proceedings concluded with the official withdrawal of the case.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe case was struck off the roll following the withdrawal of the appeal, which implicitly applies a procedural rule based on the withdrawal.
Applied to order the appellant to bear the judicial costs.
Applied to decide that no party costs would be awarded.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_90/2008/col
Ordonnance du 16 juin 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
contre
Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
utilisation des eaux publiques, élevage de truites,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 23 janvier 2008.
Vu:
l'arrêt rendu le 23 janvier 2008 par la Cour de droit public du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, rejetant au sens des considérants un recours formé par la société A.________ contre une décision du Département cantonal de la gestion du territoire prise le 16 juillet 2007, lui refusant une autorisation pour un élevage de truites dans le lac de Neuchâtel au large de Gorgier, et lui imposant une remise en état des lieux;
le recours en matière de droit public formé par A.________ contre cet arrêt;
la convention des 5/8/9/11 juin 2008 signée par A.________, le Département cantonal et divers partenaires, convention qui contient une déclaration de retrait par A.________ de son recours au Tribunal fédéral (article 10) ainsi qu'un engagement de ladite société de prendre en charge les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral tout en renonçant à l'allocation de dépens (article 11);
considérant:
qu'en vertu de l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 LTF );
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante A.________.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Département de la gestion du territoire et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini