Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_88/2020 KI-generiert

Federal Court Dismisses Appeal Against Land Improvement Works Approval Due to Missed Deadline and Insufficient Justification

Geschäftsnummer 1C_88/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A resident filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court, which had declared his initial appeal inadmissible. The case involved the cantonal approval of work by the Bussigny-Ouest Land Improvement Syndicate, with the Cantonal Court noting that both the new parcel state and the project execution had already been decided, making the appeal redundant. The resident requested an extension for submission due to surgical operations, but the Tribunal pointed out that legal deadlines cannot be extended and his case lacked legal substance, resulting in his appeal being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 47 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Federal Court Dismisses Appeal Against Land Improvement Works Approval Due to Missed Deadline and Insufficient Justification: The case involved the cantonal approval of work by the Bussigny-Ouest Land Improvement Syndicate, with the Cantonal Court noting that both the new parcel state and the project execution had already been decided, making the appeal redundant. The resident requested an extension for submission due to surgical operations, but the Tribunal pointed out that legal deadlines cannot be extended and his case lacked legal substance, resulting in his appeal being deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Fristversäumnis Bodenrecht materielle Begründetheit Legitimation gegen Baubewilligung Bauzeitverlängerung verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 104 IV 210
Il faut en effet qu'il en résulte une impossibilité d'agir personnellement ou de mandater un représentant ( ATF 104 IV 210 consid.
ATF 112 V 255
Illness as Excusable Impediment for Restitutio in Integrum in Swiss Federal Court Proceedings
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 LTF

The decision was rendered using the simplified procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements regarding motivation.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

The Tribunal decided that no judicial costs would be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_88/2020

Arrêt du 21 février 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,

Jametti et Müller.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A._________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Objet

approbation cantonale des travaux du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 13 janvier 2020 (AF.2016.0001).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 janvier 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A._________ contre la décision cantonale d'approbation des travaux du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest. La cour cantonale a considéré que le nouvel état parcellaire et le projet d'exécution des travaux collectifs avaient déjà fait l'objet de décisions entrées en force, de sorte que l'on ne voyait pas pourquoi le Département cantonal avait publié l'approbation de l'avant-projet des travaux collectifs qui correspondait à une étape précédente. La disposition de droit cantonal sur la coordination (art. 5 de la loi sur les améliorations foncières) ne pouvait avoir pour effet de permettre de contester les décisions déjà entrées en force; le recourant ne contestait d'ailleurs pas les décisions spéciales mentionnées dans la décision attaquée. L'arrêt a été rendu sans frais.

Par lettre du 12 février 2020, A._________ déclare recourir contre l'arrêt du 13 janvier 2020. Il demande un délai supplémentaire au 17 mars 2020 pour produire son mémoire, en expliquant d'une part que la cour cantonale aurait tardé pour statuer et, d'autre part, qu'il a subi deux interventions chirurgicales aux mains fin 2019 et fin janvier 2020.

2. Selon l' art. 47 al. 1 LTF , les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Or, le délai de recours de trente jours est fixé à l' art. 100 al. 1 LTF . Il s'ensuit qu'il ne peut en aucun cas être prolongé.

2.1. Selon l' art. 50 al. 1 LTF , une restitution de délai peut être accordée à la partie ou son mandataire qui a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute. La demande doit en être faite dans les trente jours après la fin de l'empêchement et l'acte omis doit être exécuté dans ce même délai. Une maladie ou un accident peuvent constituer des empêchements non fautifs au sens de cette disposition, pour autant qu'ils revêtent une certaine gravité. Il faut en effet qu'il en résulte une impossibilité d'agir personnellement ou de mandater un représentant ( ATF 104 IV 210 consid. 3; 112 V 255 consid. 2c). La jurisprudence considère notamment que l'immobilisation d'un bras ne constitue pas un motif de restitution de délai (cf. ATF 112 V 255 consid. 2a et les exemples cités).

2.2. En l'occurrence le recourant a, selon ses déclarations, été opéré fin 2019, soit avant la notification de l'arrêt attaqué (le 14 janvier 2020), puis quinze jours après. Il ne mentionne toutefois ni la nature exacte de ces interventions, ni la durée d'une éventuelle hospitalisation, et ne prétend nullement qu'il se serait trouvé dans un état physique ou psychique l'empêchant absolument d'agir ou de se faire représenter. Au contraire, sa déclaration adressée le dernier jour du délai de recours est rédigée à la main. Quant au fait que la cour cantonale aurait tardé pour rendre sa décision, il est sans aucune incidence sur la possibilité d'obtenir une restitution. Dans ces circonstances, une restitution de délai ne peut manifestement pas être accordée.

2.3. La déclaration du recourant ne comporte ni conclusions ni motivation, le recourant n'expliquant notamment pas en quoi l'arrêt d'irrecevabilité serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable.

3. Sur le vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée et le recours est irrecevable. A titre exceptionnel, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 in fine LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 LTF .

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 21 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz