Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_85/2025 KI-generiert

Withdrawal of Appeal Regarding Demonstration Route Alteration

Geschäftsnummer 1C_85/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 janvier 2025 (CDP.2023.197-DOPU/vb).

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 68 al. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Demonstration Route Alteration: de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 janvier 2025 (CDP.2023.197-DOPU/vb).

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Rückzug des Rechtsbegehrens Verfahrensvorschriften Demonstrationsfreiheit Praxisänderung Wegnahmerecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited alongside Art. 73 PCF regarding striking the case from the roll upon withdrawal.

art. 66 al. 1 LTF

Cited as the general basis for ordering that the withdrawing party must bear the procedure costs.

art. 66 al. 2 et 5 LTF

Cited regarding the determination and assessment of the court fees imposed on the appellant.

art. 68 al. 3 LTF

Cited to dismiss the awarding of legal costs (dépendes) to the respondent authority.

art. 71 LTF

Cited as the provision governing the application of procedural rules from the CPRA (PCF) in federal appeals.

art. 5 al. 2 PCF

Cited (via Art. 71 LTF) for the determination of the court fees (frais judiciaires).

art. 73 PCF

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal (via Art. 71 LTF).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_85/2025

Ordonnance du 20 août 2025

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Mes Olivier Peter et Céline Moreau, avocats,

recourante,

*contre*

Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 2, 2000 Neuchâtel,

Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.

Objet

Autorisation de manifester; parcours du cortège,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 janvier 2025 (CDP.2023.197-DOPU/vb).

Vu :

la décision du 7 juin 2023 du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel qui autorise une manifestation sur le domaine public en modifiant une partie de l'itinéraire du cortège,

la décision du 13 juin 2023 du Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel qui rejette le recours déposé contre la décision du 7 juin 2023,

l'arrêt du 9 janvier 2025 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qui déclare nulle la décision du 13 juin 2023 - pour cause d'incompétence - et qui rejette le recours déposé contre la décision du 7 juin 2023,

le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.________,

la lettre de la recourante du 16 août 2025 qui déclare retirer le recours,

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 1C_85/2025 du rôle (

art. 73 PCF

par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 32 al. 2 LTF

),

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme la partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'

art. 66 al. 1 LTF

,

qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,

que la cause étant en l'état d'être jugée, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 500 francs (

art. 5 al. 2 PCF

, par renvoi de l'

art. 71 LTF

;

art. 66 al. 2 et 5 LTF

),

que conformément à l'

art. 68 al. 3 LTF

, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles.

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1. La cause 1C_85/2025 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 août 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Chaix

La Greffière : Tornay Schaller