Inadmissible Appeal Against Driving License Withdrawal Due to Late Filing and Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging the decision of a cantonal authority that revoked their driving license for one month due to traffic violations, specifically related to an incident that occurred in November 2003. The individual filed a complaint against this decision to the cantonal appeals commission, which was ultimately rejected. The notification of this rejection was sent to the individual on January 15, 2008, and the complaint to the federal tribunal was submitted after the legal deadline, on February 18, 2008. The appeal was deemed inadmissible due to its late submission and insufficient reasoning to contest the legal basis of the original decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 16 al. 2 LCR; Inadmissible Appeal Against Driving License Withdrawal Due to Late Filing and Insufficient Reasoning: The individual filed a complaint against this decision to the cantonal appeals commission, which was ultimately rejected. The notification of this rejection was sent to the individual on January 15, 2008, and the complaint to the federal tribunal was submitted after the legal deadline, on February 18, 2008. The appeal was deemed inadmissible due to its late submission and insufficient reasoning to contest the legal basis of the original decision.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to rule on the case according to the simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the appeal.
Used to impose the judicial costs upon the appellant, who lost the case.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_85/2008
Arrêt du 25 février 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale 2681, 3001 Berne.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, du 30 mai 2007.
Considérant en fait et en droit:
1. Lors de sa séance du 30 mai 2007, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR (ci-après: la Commission de recours) a rejeté un recours formé par A.________contre une décision de l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton précité (OCRN) du 19 février 2007, lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois. La décision de la Commission de recours a été envoyée à l'intéressé le 15 janvier 2008, à son domicile (notification postale d'acte judiciaire avec accusé de réception). Le destinataire a signé l'accusé de réception le 16 janvier 2008.
2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision de la Commission de recours. Son mémoire porte la date du 16 février 2008. Il a été remis à un office de La Poste Suisse (2500 Bienne 1) le lundi 18 février 2008.
La Commission de recours a été invitée à produire son dossier. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités concernées.
3. La voie du recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale concernant un retrait du permis de conduire. En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; il peut être remis soit directement au Tribunal fédéral, soit à La Poste Suisse ( art. 48 al. 1 LTF ). Ce délai court dès le lendemain de cette notification ( art. 44 al. 1 LTF ), soit en l'occurrence dès le 17 janvier 2008. Le dernier jour du délai de recours était donc en l'espèce le vendredi 15 février 2008.
Le présent recours, déposé dans un office postal après l'expiration du délai de l' art. 100 al. 1 LTF , est donc manifestement irrecevable.
4. En outre, la motivation du recours est manifestement insuffisante. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et, selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Dans la décision attaquée, la Commission de recours a considéré qu'une des infractions retenues, en relation avec un accident survenu le 5 novembre 2003 à Bernex sur une voie d'accès de l'autoroute A1, justifiait à elle seule un retrait de permis d'un mois, en vertu de l'ancien art. 16 al. 2 LCR (encore applicable in casu), le conducteur ayant alors commis une faute de gravité moyenne mettant gravement en danger les autres usagers de la route. La décision attaquée rappelle que dans une telle situation, le droit fédéral imposait un retrait de permis pour un mois au minimum. Il s'ensuit que la mesure administrative litigieuse pouvait déjà être fondée sur cette seule infraction. Or le recourant, qui se borne à affirmer que sa vitesse n'était pas inadaptée, n'explique pas en quoi les dispositions légales auraient été mal appliquées sur ce point.
5. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, la cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF . Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 25 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Jomini