Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_85/2007 KI-generiert

Appeal Untimely: Facilitated Naturalization Case

Geschäftsnummer 1C_85/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual whose facilitated naturalization was annulled by the federal migration office. This decision was communicated to the individual, who subsequently filed an appeal to the Federal Administrative Court, but did so one day after the legal deadline for such appeals. The court declared the appeal inadmissible due to its late submission. The individual then sought to challenge this ruling in the Federal Tribunal, arguing that the rejection due to formalism amounted to a violation of their right to be heard and raised concerns about equal treatment and arbitrary action. However, the Tribunal examined the circumstances surrounding the appeal's submission and determined that the appeal was indeed filed late, thus the lower court's decision was upheld.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 8 Cst, Art. 9 Cst, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 131 al. 1 LTF, Art. 83 let. b LTF; Appeal Untimely: Facilitated Naturalization Case: This decision was communicated to the individual, who subsequently filed an appeal to the Federal Administrative Court, but did so one day after the legal deadline for such appeals. The court declared the appeal inadmissible due to its late submission. The individual then sought to challenge this ruling in the Federal Tribunal, arguing that the rejection due to formalism amounted to a violation of their right to be heard and raised concerns about equal treatment and arbitrary action. However, the Tribunal examined the circumstances surrounding the appeal's submission and determined that the appeal was indeed filed late, thus the lower court's decision was upheld.

Schlagwörter

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Nichtigerklärung der Einbürgerung erleichterte Einbürgerung Bürgerrecht Administrativuntersuchung Anspruch auf rechtliches Gehör überspitzter Formalismus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appellant's conclusions were doomed to fail from the start.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the litigation costs on the appellant who lost the appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_85/2007 /col

Arrêt du 6 septembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger

et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,

Tribunal administratif fédéral, Cour III,

case postale, 3000 Berne 14.

Objet

annulation de la naturalisation facilitée; recours tardif,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par décision du 18 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations a annulé la naturalisation facilitée accordée à A.________. Cette décision a été notifiée le 22 janvier 2007 à l'intéressé, qui a recouru devant le Tribunal administratif fédéral par une écriture datée du 22 février 2007. L'enveloppe contenant cette écriture de recours portait le sceau postal du même jour.

Par arrêt du 15 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, au motif que le délai de recours était arrivé à échéance le 21 février 2007.

Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint de formalisme excessif et d'une violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) et il invoque l'égalité de traitement ( art. 8 Cst. ) ainsi que l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ). Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. L'Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral ont présenté des observations, qui ont été communiquées au recourant.

2. La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours ( art. 132 al. 1 LTF ). Dès lors que la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) a été abrogée ( art. 131 al. 1 LTF ), la décision litigieuse ne saurait être contestée par la voie du recours de droit public au sens des art. 84 ss OJ . Cela étant, à lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur si les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies ( ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités).

En l'occurrence, l'arrêt entrepris concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant la cour de céans (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF, art. 29 al. 1 let . f RTF). Le motif d'exclusion de l' art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (cf. arrêt non publié 5A.7/2003 du 25 août 2003 et les références). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière et de traiter le présent recours comme un recours en matière de droit public.

3. Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir déclaré son recours irrecevable sans lui avoir donné l'occasion de démontrer qu'il avait été déposé à temps. Il se plaint également à cet égard de formalisme excessif.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l' art. 29 al. 2 Cst. , comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre ( ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion ( ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).

Ces règles valent en particulier lorsque l'autorité entend se fonder sur un renseignement recueilli d'office pour déclarer un recours irrecevable; afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, elle doit lui donner l'occasion de s'exprimer sur cet élément ( ATF 115 Ia 8 consid. 2c p. 11). En matière de délai de recours, il est admis que l'écriture de recours est réputée avoir été déposée à la date du sceau postal figurant sur l'enveloppe qui la contenait. Il s'agit toutefois d'une présomption réfragable: s'il existe une raison de douter que la date du dépôt du recours ne correspond pas au sceau postal, l'autorité doit donner au recourant l'occasion de faire valoir les moyens de preuve propres à renverser cette présomption ( ATF 94 I 15 consid. 2 p. 16 s.; arrêts non publiés 5P.113/2005 du 13 septembre 2006, consid. 3.1; 1P.254/2006 du 4 août 2006, consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. , lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée ( ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168 et les références citées).

3.2 Le recourant ne conteste pas que le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral était arrivé à échéance le 21 février 2007. Le recours litigieux était toutefois daté du 22 février 2007 et le recourant alléguait sans autre précision que le recours était déposé en temps utile. La même date figurait sur le sceau postal apposé sur l'enveloppe contenant ce recours, postée en "courrier A prioritaire". De plus, ce sceau comportait la mention "22.-2.07-21", ce qui signifie qu'il a été apposé le 22 février 2007 aux alentours de 21h00. Sur le vu de ces éléments de fait, il était clair que le recours avait été déposé le 22 février 2007, soit le lendemain de l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'autorité intimée aurait dû éprouver un doute quant au respect du délai et interpeller le recourant à ce sujet.

Il convient de relever que l'état de fait de la présente cause est fondamentalement différent de celui qui était à la base de l' ATF 115 Ib 8 précité. Dans cette affaire en effet, le recourant avait mentionné expressément sur l'enveloppe que le recours était déposé dans une boîte postale le dernier jour du délai à 23h55 - en présence de témoins dont les coordonnées étaient également mentionnées - et le juge avait pris l'initiative d'interpeller la poste au sujet du respect du délai, sans donner au recourant l'occasion de se déterminer sur les renseignements décisifs ainsi obtenus. Il n'en est rien en l'espèce, la date du sceau postal coïncidant avec la date du recours et le recourant n'ayant pas fourni d'autres informations sur les circonstances de son dépôt, l'autorité intimée n'avait pas jugé nécessaire de procéder à des mesures d'instruction à ce sujet.

Dès lors qu'il n'était pas douteux que le recours litigieux avait été déposé tardivement, il n'appartenait pas à l'autorité intimée d'interpeller le recourant pour lui donner l'occasion de s'expliquer sur le respect du délai et elle n'a pas violé la garantie du droit d'être entendu à cet égard. Il serait au demeurant contraire à l'économie de procédure et à l'institution des délais d'exiger des autorités qu'elles interpellent systématiquement la partie concernée lorsqu'un délai n'est pas respecté, même lorsque les circonstances excluent tout doute sur cette question. Enfin, l'autorité qui sanctionne d'irrecevabilité une écriture de recours déposée après l'expiration du délai de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif au sens de la jurisprudence précitée, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt non publié 2P.362/1997 du 7 juillet 1998, consid. 6a).

4. Les autres griefs soulevés par le recourant sont soit inconsistants, soit incompréhensibles. L'égalité de traitement est en effet invoquée sans la moindre explication et les griefs relatifs à l'arbitraire, à la proportionnalité et au pouvoir d'appréciation sont exclusivement constitués de développements sur la taxation d'office en matière fiscale et sont dès lors étrangers à l'objet du présent litige. Ces moyens sont donc irrecevables.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors que les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne lui est pas accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 6 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: